Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2602029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… C…, agissant en sa qualité de candidat aux élections municipales de la commune de Bois-de-la-Pierre (Haute- Garonne), doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate des informations diffusées par la liste « Aujourd’hui renaît le Bois-de-la-Pierre » conduite par M. A… ;
2°) d’ordonner la publication d’un démenti clair et visible par cette même liste et sa diffusion par les mêmes moyens que ceux ayant servi à la diffusion des informations litigieuses ;
3°) d’ordonner toute autre mesure qu’il estimera utile pour garantir la sincérité du scrutin.
Il soutient que :
- dans le cadre de la compagne pour les élections municipales de la commune de Bois-de-la-Pierre, la liste « Aujourd’hui renaît le Bois-de-la-Pierre », conduite par M. A…, diffuse des informations inexactes relatives à un projet d’assainissement collectif en laissant entendre qu’un projet serait engagé dans la précipitation, qu’il existerait un manque d’information des habitants et qu’aucune réflexion technique et financière n’aurait été menée ; cette information objectivement trompeuse ne relève pas du simple débat politique ou d’une appréciation critique, mais d’une présentation matériellement inexacte ;
- la diffusion de telles informations, dans une commune de taille modeste, porte une atteinte directe à la loyauté du débat électoral et est ainsi susceptible d’influencer le choix des électeurs et de constituer une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- l’urgence est caractérisée par la proximité immédiate du scrutin et par la poursuite de la diffusion de ces informations, chaque jour de diffusion supplémentaire renforçant leur impact sur l’opinion des électeurs ;
- les mesures sollicitées sont utiles ; elles visent à faire cesser la diffusion d’informations manifestement inexactes et à rétablir une information loyale auprès des électeurs ; elles sont strictement proportionnées à l’objectif de protection de la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner la cessation immédiate des informations diffusées par la liste « Aujourd’hui renaît le Bois-de-la-Pierre » conduite par M. A…, d’ordonner la publication d’un démenti clair et visible par cette même liste et sa diffusion par les mêmes moyens que ceux ayant servi à la diffusion des informations litigieuses et d’ordonner toute autre mesure qu’il estimera utile pour garantir la sincérité du scrutin. Toutefois, en tout état de cause, le litige ainsi présenté par le requérant n’est pas détachable du contentieux éventuel des opérations électorales relativement aux élections municipales de 2026 dans la commune de Bois-de-la-Pierre.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Toulouse le 12 mars 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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