Rejet 28 mai 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 28 mai 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 23 et 28 mai 2025, M. A E, représenté par Me Ebstein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant sa demande de titre de séjour est contraire aux stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’incompétence faute d’avoir été signée par une autorité habilitée à cette fin ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle : il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; le motif d’ordre public n’est pas suffisamment grave pour justifier la mesure d’éloignement ; elle est disproportionnée ; il a fixé le centre de ses intérêts professionnels en France où il travaille depuis 2022 ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, faute d’avoir été signée par une autorité habilitée ;
— elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’ensemble des critères mentionnés au III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné,
— et les observations de Me Dridi substituant Me Ebstein, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. L’avocate ajoute, pour la bonne compréhension de la situation de M. E, qu’il est à l’origine de trois cellules familiales. La première est issue du mariage avec Mme B dont il a eu un enfant français. Le divorce a été prononcé avec convention parentale. La seconde cellule familiale a été constituée à la suite d’un pacte civil de solidarité. Un enfant aujourd’hui âgé d’un an est né de cette union. M. E a été condamné en 2024 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violence, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de sa partenaire. Enfin, une troisième cellule familiale a été constituée avec une personne, mère de deux enfants, présente à l’audience accompagnée des deux enfants.
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1993, a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2017 et 2024 en tant que parent d’enfant français. Il a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2024. Toutefois, par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l’a informé qu’il fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2025-528 du 28 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 100.2025 du même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. C D, chef bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, dont le requérant soutient qu’il a signé l’arrêté litigieux sans disposer d’une délégation de signature, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants dans les conditions prévues à l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en cause vise les textes dont il est fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, faisant, en particulier, mention de son parcours et de la présence d’enfants sur le territoire français. En outre, s’agissant de l’interdiction de retour, cette décision, dont la motivation se confond avec celles des autres décisions, mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique la durée de présence en France de l’intéressé, ses liens familiaux, ainsi que les faits justifiant que son comportement caractérise, selon le préfet des Alpes-Maritimes, une menace à l’ordre public. Dès lors, eu égard à ce qui précède, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et permet ainsi au requérant de contester utilement le bien-fondé de chacune de ces décisions. Par suite, et dès lors que cette motivation n’avait pas à être exhaustive, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien : « reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions de l’article 7 () les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. Si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2011 à l’âge de 18 ans et a bénéficié de trois cartes de séjour valables du 28 juillet 2017 au 27 juillet 2018, du 14 mars 2019 au 13 mars 2020 et du 10 mars 2023 au 9 mars 2024, ses allégations sont insuffisantes pour justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions prévues par l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour qu’une ingérence dans l’article 8 de la convention soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte de plusieurs critères, tels que la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être éloigné, le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite de l’étranger pendant cette période, la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple, la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, et enfin la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
10. L’arrêté en litige constitue, en application des principes rappelés au point précédent, une ingérence dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette ingérence est prévue par la loi, plus particulièrement le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et poursuit un but légitime, puisqu’elle vise, eu égard aux nombreuses condamnations pénales relevées par le préfet des Alpes-Maritimes, à assurer la défense de l’ordre public et la prévention de nouvelles infractions pénales. Il ressort des pièces du dossier que M. E est un ressortissant tunisien né le 24 septembre 1993 en Tunisie, est entré en France en 2011 à l’âge de 18 ans et a bénéficié de trois cartes de séjour d’un an entre 2017 et 2024. Il est constant qu’il ne réside pas avec les mères de ses deux enfants nés en 2016 et 2024. Il n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien et éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, au sens de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il se borne à produire 7 virements de 100 euros de juin 2023 à février 2024 à destination de Mme B dont il a eu un enfant français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né dans le cadre de sa seconde cellule familiale constituée à la suite d’un pacte civil de solidarité. Enfin, M. E n’apporte aucun élément sur la durée et l’intensité de la communauté de vie avec la mère de deux enfants, présente à l’audience. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations pénales. Il a ainsi été notamment condamné en 2012 à une peine d’emprisonnement de 2 ans pour des faits de vol par effraction, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, en 2017 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol, par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et en 2024 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violence, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire, lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les faits ayant donné lieu à ces condamnations pénales sont, compte tenu de leur caractère répété, notamment pour les faits de vol et de violence, d’une gravité caractérisée. Enfin, l’insertion professionnelle dont le requérant se prévaut est récente et n’est établie que du mois de juillet 2022 au mois de mai 2024. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces considérations, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E de vivre une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. D’une part, eu égard à la gravité, à la récurrence des condamnations et au caractère récent des dernières condamnations dont il est fait état au point 10 du présent jugement, le comportement de M. E constitue une menace grave à l’ordre public, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de dix ans, ainsi qu’en dispose l’article L. 612-6 précité. D’autre part, il résulte à nouveau de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, que si M. E a une présence sur le territoire français depuis 2011, il n’établit pas avoir tissé des liens suffisamment stables et intenses en France. Par suite, eu égard à l’insuffisance des liens noués en France, au fait que le comportement de M. E constitue une menace grave pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prononcer à l’égard de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVALLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2502780
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