Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2412812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2024 et 11 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mai 2021, 24 novembre 2022, 7,13 25 avril et 20 octobre 2023 a constaté un solde de points nul et la perte du droit de conduire un véhicule ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et d’actualiser les données le concernant dans le fichier national des permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans son relevé d’information intégral ;
- est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de forme et méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu’elle ne met pas en exergue la réalité des infractions constatées sur le relevé d’information intégral ;
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 8 mars 2020, 3 mai 2021, 24 novembre 2022, 7,13 25 avril et 20 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…, né le 7 janvier 1977. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 20 juin 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. Le requérant demande l’annulation de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme résultant de l’absence de mention de la décision en litige dans le relevé d’information intégral :
Il résulte de l’instruction et notamment des informations du relevé d’information intégral de M. A… édité le 30 janvier 2025 que son permis de conduire est, contrairement à ce qu’il soutient, invalide, une décision d’invalidation pour solde de points nul (48SI) lui ayant été notifiée. En tout état de cause, une mention erronée du relevé d’information intégral est sans incidence sur la légalité de la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme résultant de l’absence de mention de l’ensemble des infractions figurant sur le relevé d’information intégral dans la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
M. A… soutient que la décision référencée 48SI en litige ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels la réalité des infractions récapitulées est établie et qu’elle contredit les mentions portées sur son relevé d’information intégral. Il fait en outre valoir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation portant atteinte au respect des droits de la défense. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur est uniquement tenu de récapituler l’ensemble des retraits de points ayant concouru à l’adoption de la décision référencée 48SI, laquelle intervient de plein droit lorsque le solde de points affecté au permis de conduire du contrevenant atteint zéro. Par suite, et alors que le requérant ne produit pas les décisions de retrait de points récapitulées sur la décision 48SI en litige, les moyens tirés d’un vice de forme et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 mars 2020, 3 mai 2021, 24 novembre 2022, 7,13, 25 avril et 20 octobre 2023 :
S’agissant de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée 8 mars 2020 :
M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision 48 SI du 20 juin 2024 attaquée le moyen tiré de l’illégalité de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 8 mars 2020 dès lors que la décision en litige, qui ne récapitule pas la décision de retrait de point précitée, ne constitue ni une mesure d’application de cette décision, ni sa base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 8 mars 2020 ne peut qu’être écarté.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 3 mai 2021, 24 novembre 2022, 7 avril et 20 octobre 2023 :
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction que les infractions des 3 mai 2021, 24 novembre 2022, 7 avril et 20 octobre 2023 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique. Les procès-verbaux concernant les infractions des 3 mai 2021, 24 novembre 2022 et 20 octobre 2023, produits à l’instance par le ministre, sont signés par le contrevenant et comportent la mention de l’ensemble des informations exigées par la loi. La signature de M. A… établit que les informations lui ont bien été délivrées. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que de telles informations ont pu être délivrées s’agissant de l’infraction du 7 avril 2023. Il suit de là que l’administration a méconnu l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne l’infraction du 7 avril 2023.
En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que, d’une part, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire à la suite de l’infraction commise le 24 novembre 2022 le 9 décembre 2022, d’autre part, un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises le 3 mai 2021, 7 avril et 20 octobre 2023 a été émis respectivement les 2 août 2021, 29 juin 2023 et 13 août 2023. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction relevées les 3 mai 2021, 24 novembre 2022, 7 avril et 20 octobre 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 13 et 25 avril 2023 :
En premier lieu, il résulte des dispositions articles 529 et suivants du code de procédure pénale que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée. En l’espèce, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction au code de la route constatée le 25 avril 2023 dès lors qu’il était à Beyrouth au Liban à cette date.
En deuxième lieu, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante si ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que les infractions susmentionnées ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il n’a pas payé l’amende forfaitaire afférente à ces infractions. Si le ministre ne démontre pas que le contrevenant aurait à l’occasion des infractions relevées les 13 et 25 avril 2023, bénéficié de la moindre information, il établit que l’intéressé a bénéficié à l’occasion des infractions précédentes des 3 mai 2021 et 24 novembre 2022 de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points, notamment la mention de son existence et la possibilité pour l’intéressé d’exercer un droit d’accès.
En troisième lieu, les mentions du relevé d’information intégral de M. A… font apparaître qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises relevées les 13 et 25 avril 2023 a été émis respectivement les 29 juin 2023 et 13 août 2023. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction relevées les 13 et 25 avril 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 7 avril 2023 est illégale.
La décision du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… récapitule les décisions de retrait de points déclarées illégales par le présent jugement. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Par le présent jugement, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 7 avril 2023 étant illégale, le solde de points attaché au permis de conduire de M. A… est redevenu positif. Dès lors, la décision ministérielle « 48 SI » du 20 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. A… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision « 48SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A… du 20 juin 2024 est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice de quatre points retirés à la suite de l’infraction du 7 avril 2023 et, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A… pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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