Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2512526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de la préfecture de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée par l’Etat à Mme A.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier et la maintient ainsi en situation irrégulière et elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;
— il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision tenant à une erreur de fait dès lors que Mme A justifie d’une domiciliation stable à Paris auprès de l’association ASLC sise 10 rue du buisson Saint Louis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le numéro 2512528 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 15 juillet 1970, en Chine, a sollicité le 9 août 2024 un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que l’attestation d’élection de domicile présentée par Mme A ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de son domicile parisien, entrainant ainsi l’incomplétude de son dossier.
4. Mme A fait valoir qu’elle justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision contestée, elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire français. Toutefois, l’intéressée, qui présente une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne donne pas le moindre élément sur sa date d’entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée et les conditions de son séjour en France et sur les démarches entreprises avant le 9 août 2024 en vue de la régularisation de sa situation administrative de sorte qu’elle ne permet pas au juge des référés d’apprécier concrètement les effets de cette décision sur sa situation. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
5. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins de remboursement des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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