Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Juliette Hebmann et Alexandre Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a refusé d’accéder à sa demande d’unité de vie familiale avec sa compagne ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil d’accéder à sa demande d’unité de vie familiale avec sa compagne ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
la requête enregistrée par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 décembre 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a refusé d’accéder à la demande de M. A… d’accéder à une unité de vie familiale avec sa compagne. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025, M. A… soutient que cette décision l’empêche de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine, qu’elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et qu’elle entraîne sa détresse psychologique et affective. Toutefois, alors que la décision, se fondant sur l’examen de cette demande en commission pluridisciplinaire unique le 17 décembre 2025, motive ce refus par son parcours et son profil pénitentiaire, un mandat de dépôt pour des faits de terrorisme et son arrivée récente dans l’établissement, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à justifier l’urgence à lui accorder un accès à l’unité de vie familiale. La décision contestée n’a d’ailleurs pas pour effet de le priver de tout lien familial, l’accès aux parloirs ou le maintien des contacts avec sa famille par téléphone et par courrier restant possible. Le requérant verse d’ailleurs à l’appui de sa requête six justificatifs d’hébergement de sa compagne dans des villes proches du centre pénitentiaire entre novembre 2025 et février 2026, accréditant leurs rencontres régulières au parloir. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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