Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2026, n° 2600493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 6 janvier 2026 portant refus de sa demande de modification de titulaire d’autorisation de la micro-crèche « La maison des Bibie’s ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle a rendez-vous le 23 janvier 2026 pour la dissolution de la SASU qu’elle a créée aux fins de reprise de la structure ;
- elle a reçu un avertissement verbal de suppression de l’agrément de l’ancienne structure si elle venait à y être conservée sous contrat en tant que référente technique ; une telle suppression aurait pour conséquence que dix parents se retrouveraient sans structure d’accueil, trois personnes seraient licenciées et que deux contrats d’alternants seraient rompus ;
- elle aurait des difficultés à retrouver un emploi en tant que référente technique dans le Tarn-et-Garonne.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle n’a pas commis de faute grave en raison de la non-transmission d’informations exposant un enfant à des risques importants ; il n’existait pas de danger immédiat ; elle n’avait pas la possibilité matérielle d’agir plus rapidement dès lors que l’enfant n’était plus présent au sein de la structure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2600535 enregistrée le 21 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 3 octobre 2025, Mme B…, alors référente technique au sein de la micro-crèche « La Maison des Bibie’s » située à Montauban, a sollicité auprès du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne une demande de modification portant sur la gestion et l’extension de cette micro-crèche. Une mise en demeure lui a été adressée par cette autorité le 29 décembre 2025 lui rappelant, en tant que nouvelle gestionnaire de l’établissement suite au changement de gestion intervenu le 1er décembre 2025, ses obligations administratives en l’invitant à fournir les documents requis pour la mise en conformité de la structure. Par un courrier du 6 janvier 2026, le président du conseil département de Tarn-et-Garonne a indiqué que son dossier demeurait incomplet, en l’absence de deux documents, et ne permettait pas l’instruction de sa demande. La même autorité lui a également indiqué, dans ce même courrier, qu’elle avait commis un autre manquement en transmettant avec un retard significatif une information préoccupante à la cellule de recueil des informations, qu’au regard de ces manquements graves, la gestion de l’établissement « La maison des Bibie’s » ne répondait pas aux exigences légales minimales en matière de sécurité, de protection de l’enfance et de régularité administrative et qu’en conséquence, il lui refusait la modification de titulaire d’autorisation de cette micro-crèche. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’une demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… doit être regardée comme faisant valoir, en substance, qu’elle a pris rendez-vous le 23 janvier 2026 pour dissoudre la société qu’elle a créée pour reprendre la micro-crèche « La maison des Bibie’s », qu’elle a reçu un avertissement verbal de suppression de l’agrément de l’ancienne structure si elle venait à y être conservée sous contrat en tant que référente technique et qu’elle aurait des difficultés à retrouver un emploi en tant que référente technique dans le Tarn-et-Garonne. Toutefois, les éléments invoqués, outre qu’ils ne sont pas justifiés, n’ont, pour l’essentiel, qu’un caractère hypothétique, et ne sont donc pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence. En outre, la décision en litige refusant à l’intéressée la demande de modification de titulaire d’autorisation de la micro-crèche n’a pas pour effet de préjudicier, en elle-même, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette dernière. A cet égard, il ressort des termes de cette décision que le président du conseil départemental se borne à demander à la requérante de prendre immédiatement les mesures nécessaires aux fins de corriger les manquements constatés dans les plus brefs délais et à lui faire parvenir un plan d’action détaillant ces mesures et les informations sur la gestion de l’établissement à court terme, sans évoquer une éventuelle fermeture. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Une copie en sera adressée, pour information, au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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