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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 18 juin 2025, n° 2407206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, en sa qualité de propriétaire du navire dénommé « Léon » et demande de le condamner, au titre de l’action publique, à une amende de 300 euros prévue pour la contravention de 5ème classe par l’article L. 131-13 du code pénal et, au titre de l’action domaniale, à la remise en état du domaine public maritime, notamment par l’enlèvement de son navire, à ses frais et risques dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai.
Il soutient que :
— le navire du prévenu est stationné au lieu-dit « La Cale » à Tregarvan " sans justifier d’aucun titre ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 juin 2024 après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 27 avril 2024 mais non réclamé ;
— ces faits sont prohibés par l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
M. B n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 juin 2024 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 10 juillet 2024 ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : " () Nul ne peut () [sur le domaine public maritime], procéder à des dépôts () « . Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : » Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). « . Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : » () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 juin 2024, à l’encontre de M. B pour avoir stationné sur le domaine public maritime, sans autorisation, un navire lui appartenant au lieu-dit « La Cale » à Trégarvan sans justifier d’aucun titre. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. La contravention de grande voirie reposant sur une infraction purement matérielle, M. B ne peut utilement s’opposer à sa condamnation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner M. B au paiement d’une amende de 300 euros.
Sur l’action domaniale :
3. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
4. Il y a lieu d’enjoindre à M. B de procéder à l’enlèvement de son navire, sauf à prouver qu’il y a déjà procédé, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son navire du domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article, aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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