Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2405859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien qui déclare être entré en France au mois de janvier 2021, a sollicité, le 29 novembre 2023, son admission au séjour, en faisant valoir sa situation professionnelle. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, et notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige, portant refus de titre de séjour, fait mention des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment a suffisamment motivé la décision attaquée, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à produire deux promesses d’embauche émanant d’une même société, dont une postérieure à la décision attaquée, M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en France. Il s’ensuit que le préfet, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en janvier 2021, entretient une relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par la seule production d’une attestation rédigée par sa compagne, de l’ancienneté de leur relation non plus que de la réalité de leur vie commune. Par ailleurs, si le requérant justifie de la présence en France de son frère, il n’a, en l’absence de circonstances particulières, vocation à demeurer à ses côtés alors, en outre, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à ses 28 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet n’a, par le refus de titre de séjour attaqué, méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation du requérant au titre de sa vie privée et familiale.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, comme en l’espèce, est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination attaquée mentionne que M. B… est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, il n’assortit ce moyen d’aucune précision. Par suite, celui-ci ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 23 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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