Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 22 déc. 2023, n° 2305762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour en date du 24 septembre 2023 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 septembre 2023 ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit l’interdiction de retour que dans le cas où un délai de départ volontaire a été refusé à l’étranger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 à 15 heures 15 :
— le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
— et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, pour M. D, qui maintient les conclusions et moyens énoncés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 1er octobre 1972, a sollicité l’octroi d’une protection internationale le 5 avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 avril 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours contre cette décision par une ordonnance du 9 août 2023. Par un arrêté du 24 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet a, par un arrêté du 8 novembre 2023, prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour l’application de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. D un titre de séjour et cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la décision en litige. Par conséquent, le requérant ne saurait utilement exciper, à l’encontre de l’interdiction de retour en litige, de l’illégalité de la décision du 24 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la CNDA, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment, de la fiche « Telemofpra », que la décision de la CNDA du 9 août 2023 rejetant la demande d’asile présentée par M. D lui a été notifiée le 18 septembre 2023, soit antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté du 24 septembre 2023. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées dans cette pièce qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, en application des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 septembre 2023 a été pris sans que soit notifié au requérants la décision de la CNDA sur son recours contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile doit être écarté. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de l’interdiction de retour en litige, de l’illégalité de la décision du 24 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision portant interdiction de retour de M. D sur le territoire français pour une durée d’un an a été prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui des dispositions de l’article L. 612-6 du même code. Par ailleurs, il est constant qu’à la date d’édiction de l’arrêté en litige, le délai de trente jours dont disposait M. D pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 septembre 2023 avait expiré. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Oloumi, avocat de M. D, une somme au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
N. BEYLSLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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