Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 juin 2024, n° 2010348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté AN026M2020100121 du 12 octobre 2020 du directeur adjoint des ressources humaines du groupe hospitalier Henri Mondor portant réintégration à temps plein à compter du 14 septembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté AN026M2020100124 du 12 octobre 2020 en tant que le directeur adjoint des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Henri Mondor l’a placée en position de détachement pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté ANPNM1-2020-10-0245 du 8 octobre 2020 du responsable du bureau de la gestion des carrières de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris portant détachement dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2020.
Mme B soutient que :
— « au vu des circonstances imposées par les conditions de travail, les heures supplémentaires invalidées, ce qui aurait pour effet d’accroître ses pertes de salaire et cotisations retraite relatives », la date de sa réintégration à temps plein ne pouvait être fixée au
14 septembre 2020 alors qu’elle avait sollicité sa réintégration à effet immédiatement le
21 août 2020 ;
— l’arrêté portant détachement au sein du groupement d’intérêt public « réseau des acheteurs hospitaliers » ne pouvait fixer sa durée à un an alors qu’elle avait formulé une demande de détachement pour trois ans, conformément au contrat qu’elle avait conclu avec le groupement, l'« obligeant annuellement de reformuler cette demande, au risque qu’un avis défavorable soit émis » ;
— l’article 1er de l’arrêté portant détachement dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il y est indiqué qu’elle est élève aide-soignante alors qu’elle est gestionnaire de marchés publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte pas l’exposé des faits et moyens ni l’énoncé des conclusions soumises au juge ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de l’arrêté n° AN026M2020100121, les moyens soulevés ne sont pas fondés et il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés AN026M2020100124 et ANPNM1-2020-10-0245 compte tenu de leur abrogation.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
— le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers qualifiés au sein de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), était affectée, en dernier lieu, à la cellule unique des marchés du groupe hospitalier universitaire Henri Mondor. Elle a été placée, à sa demande, à temps partiel à 80 % à compter du 2 janvier 2020, pour une durée d’un an, par un arrêté du
9 janvier 2020. Par un courrier du 21 août 2020, elle a demandé à la direction des ressources humaines qu’il soit mis fin à son temps partiel à effet immédiat et de la réintégrer à temps plein sur son poste. Par un arrêté AN026M2020100121 du 12 octobre 2020, le directeur adjoint des ressources humaines du groupe hospitalier Henri Mondor a réintégré la requérante à temps plein à compter du 14 septembre 2020. Par ailleurs, Mme B a adressé le 12 août 2020 une demande de détachement pour une durée de trois ans au sein du groupement d’intérêt public « réseau des acheteurs hospitaliers ». Par un arrêté AN026M2020100124 du 12 octobre 2020, elle a été détachée au sein de ce groupement d’intérêt public à compter du 12 octobre 2020 pour une durée d’un an. Enfin, par un arrêté ANPNM1-2020-10-0245 du 8 octobre 2020, Mme B a été détachée dans le grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe à compter du 1er octobre 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté AN026M2020100121 du 12 octobre 2020, d’autre part, l’arrêté AN026M2020100124 du 12 octobre 2020 en tant qu’il fixe à un an la durée de son détachement et, enfin, l’arrêté ANPNM1-2020-10-0245 du 8 octobre 2020 en tant qu’il mentionne qu’elle occupe les fonctions d’élève aide-soignante au sein de l’hôpital Henri Mondor.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’AP-HP :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives.
3. Si l’AP-HP fait valoir que les arrêtés ANPNM1-2020-10-0245 du 12 octobre 2020 portant détachement de Mme B dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2020 et AN026M2020100124 du 12 octobre 2020 portant détachement de Mme B pour une durée d’un an au sein du groupement d’intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers ont été abrogés respectivement par un arrêté du
14 novembre 2022 et par un arrêté du 28 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux n’auraient pas reçu exécution pendant la période où ils étaient en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par l’AP-HP ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté AN026M2020100121 du 12 octobre 2020 :
4. Aux termes de l’article 46 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). / A l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : « L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. / La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté, le 30 octobre 2019, une demande d’autorisation de travail à temps partiel, laquelle lui a été accordée par un arrêté du 9 janvier 2020 pour une quotité de 80 %, à compter du 2 janvier 2020, pour un an. Par un courrier du 21 août 2020, reçu le 1er septembre 2020, Mme B a demandé à son employeur d’être réintégrée de manière immédiate dans ses fonctions à temps plein en considérant qu’elle n’avait pas pu bénéficier effectivement de son temps partiel de 80 %, depuis sa mise en place dès lors qu’elle avait été contrainte de réaliser de nombreuses heures supplémentaires qui n’avaient pas été validées malgré ses demandes.
6. Mme B entend contester l’arrêté en litige du 12 octobre 2020 en tant qu’il retient la date du 14 septembre 2020, soit la date à laquelle elle a été réintégrée à temps plein, alors qu’elle avait demandé une réintégration immédiate à temps plein. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 23 novembre 1982, que la décision de donner suite à une demande de réintégration anticipée à temps plein, présentée à l’initiative de l’agent, relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, l’autorisation de réintégration à temps plein étant subordonnée notamment à la bonne organisation des services. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B ait sollicité sa réintégration à temps plein à effet immédiat au
21 août 2020, soit à la date de sa demande, n’impliquait pas que l’administration y réponde favorablement. Au demeurant, il n’est pas contesté que la demande de réintégration à temps plein présentée par Mme B, qui n’a été reçue que le 1er septembre 2020, a été acceptée par
l’AP-HP quatorze jours après sa réception. D’autre part, si Mme B soutient qu’elle a été contrainte de solliciter cette réintégration en raison d’une surcharge de travail consécutif au départ de son binôme et du non-paiement des heures supplémentaires réalisées, ces circonstances ne relèvent pas d’un « motif grave » permettant une réintégration « sans délai », en vertu de l’article 2 du décret du 23 novembre 1982, et ne sont, en tout état de cause, pas établies.
En ce qui concerne l’arrêté AN026M2020100124 du 12 octobre 2020 :
7. D’une part, aux termes de l’article 13 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : / () ; / 8° bis Détachement auprès d’un des groupements mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique ; / () « . D’autre part, l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit : » Les personnels du groupement sont constitués : / () ; / 2° Le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; / () « . Enfin, l’article 2 du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public dispose : » () III. – Le détachement d’un fonctionnaire auprès d’un groupement d’intérêt public au titre du 1° ou du 2° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est à durée déterminée. La durée du détachement ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse ".
8. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient Mme B, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’aucune autre, que son détachement devait être prévu, dès l’origine, pour une durée de trois ans, les dispositions de l’article 2 du décret du 5 avril 2013 prévoyant seulement que le détachement ne peut pas excéder trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté ANPNM1-2020-10-0245 du 8 octobre 2020 :
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne, à son article 1er, que Mme B est élève aide-soignante à l’AP-HP et qu’elle est détachée dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe C2. Mme B qui doit être regardée comme soulevant l’erreur de fait commise par l’AP-HP, alors qu’elle occupe les fonctions de gestionnaire de marchés publics, n’établit pas en quoi cette erreur, qui apparaît comme une erreur de plume, entacherait d’illégalité l’arrêté litigieux. En tout état de cause, l’arrête attaqué précise l’ancienne situation administrative de Mme B, à savoir qu’elle était titulaire du grade d’agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure C2, et sa nouvelle situation, à savoir qu’elle est titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe C2.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2010348
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