Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2025 et
29 septembre 2025, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B… C…, représentée par Me Laude, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie
de Reims a confirmé l’exclusion définitive sans sursis de M. B… C…,
du collège Marie Curie de Troyes prononcée le 3 octobre 2024 par le conseil de discipline de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims d’effacer la mention de la sanction d’exclusion définitive figurant au dossier scolaire de M. B… C… et de le réintégrer les effectifs du collège Marie Curie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 novembre 2024 n’est pas motivée en droit, les visas de cette décision comportant un texte qui n’existe pas ;
- elle méconnait la procédure instituée par les articles D. 511-30 et suivants du code de l’éducation ainsi que le principe du contradictoire, en l’absence de communication du dossier disciplinaire, en l’absence de lecture du rapport par le Président du conseil de discipline, les représentants des élèves n’ayant été entendus, en l’absence des noms des membres du conseil de discipline sur le procès-verbal ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit de se taire, issu des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 28 et 40 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les faits reprochés à M. B… C… ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction d’exclusion définitive est manifestement disproportionnée ;
- elle et son fils ont subi un préjudice matériel et un préjudice moral importants en raison de l’illégalité de l’arrêté du 7 novembre 2024 et du changement d’établissement forcé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de 5 000 euros en réparation des préjudices subis faute de demande préalable indemnitaire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour Mme C… ont été enregistrées le 24 février 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Laude, représentant Mme A… C….
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 11 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2024, le conseil de discipline du collège Marie Curie de Troyes a prononcé une exclusion définitive sans sursis à l’encontre de l’élève,
M. B… C…, scolarisé en classe de quatrième, pour avoir prononcé des insultes, fait des gestes déplacés et proféré des menaces de mort le mercredi 18 septembre 2024 en cours d’arts plastiques. Par courrier du 17 octobre 2024, Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils B…, a adressé un recours administratif préalable obligatoire au recteur de l’académie de Reims. Par une décision du 7 novembre 2024, prise après avis de la commission académique compétente dont Mme C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures l’annulation, le recteur de l’académie de Reims a confirmé l’exclusion définitive sans sursis de M. B… C… du collège Marie Curie de Troyes prononcée le 3 octobre 2024 par le conseil de discipline de cet établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 portant exclusion définitive sans sursis :
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Aux termes de l’article R. 511-12-1 du code de l’éducation : « Lorsque le chef d’établissement engage une procédure disciplinaire, il informe l’élève
qu’il dispose du droit de garder le silence pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. ».
3. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’usager d’un établissement scolaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois,
qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
4. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges entre les élèves et les agents de l’établissement scolaire, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’élève, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l’éducation, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de ce dernier et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. Il ressort des pièces du dossier que le mercredi 18 septembre 2024, alors qu’il se trouvait en cours d’arts plastiques, M. B… C… s’est vu prendre son carnet par sa professeure après que cette dernière s’est aperçue qu’il n’avait produit aucun travail
passé 35 minutes de cours. A la fin du cours, une élève a remis une note manuscrite à la professeure l’informant que le jeune B… l’aurait insultée après lui avoir remis son carnet et aurait également prononcé des menaces de mort à son encontre ce qui a conduit la professeure a en référé à la direction de son établissement. Le lendemain, le conseiller principal d’éducation du collège (CPE) a entendu plusieurs élèves témoins des faits, certains évoquant plusieurs insultes, une menace de rayer la voiture de sa professeure, voire une menace de mort. Il a également entendu B… qui a reconnu une partie des faits lui étaient reprochés, à savoir une insulte à l’encontre de sa professeure ainsi qu’un geste particulièrement déplacé. Il a également reconnu avoir parlé de rayer la voiture de sa professeure de manière confuse tout en déniant une quelconque intention de passer à l’acte. En revanche, il n’a pas reconnu l’avoir menacée de mort. A ce stade et en dehors de toute procédure disciplinaire, l’élève n’a pas été informé de son droit de garder le silence.
Le jour même, le principal du collège a suspendu l’élève à titre conservatoire pour une durée
de 6 jours. Puis, par lettre du 24 septembre 2024, il a convoqué l’élève et sa mère à un conseil de discipline pour le 3 octobre 2024. Ce courrier ne comporte pas la mention du droit de l’intéressé de conserver le silence. Cette information n’a pas davantage été portée à la connaissance du jeune B… au cours de la séance de conseil de discipline du 3 octobre 2024, au cours de laquelle il a plus ou moins reconnu une nouvelle fois avoir insulté sa professeure mais fermement dénié avoir prononcé une menace de mort à son encontre. Or, à aucun moment que ce soit avant l’engagement réel de la procédure disciplinaire ou lors de l’engagement de cette procédure, B… n’a été informé de son droit de se taire. De plus, il ressort de la décision attaquée et du déroulé des faits que la sanction prononcée à son encontre de l’élève s’appuie essentiellement sur les aveux écrits de B… avant l’engagement de la procédure disciplinaire, lors de son entretien avec le CPE et ont pris une place déterminante dans la procédure disciplinaire. Dès lors, la procédure engagée par le CPE et la direction de l’établissement est entachée d’un détournement de procédure et méconnait le droit de se taire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du recteur de l’académie de Reims du 7 novembre 2024 portant exclusion définitive sans sursis de M. B… C… du collège Marie Curie de Troyes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « (…) IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction ».
8. L’annulation de la décision d’exclusion de M. B… C… de son établissement d’origine implique l’effacement de cette sanction de son dossier scolaire. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de procéder à cet effacement dans un délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à sa réintégration au sein du collège Marie Curie de Troyes, eu égard à l’année scolaire avancée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Reims du 7 novembre 2024 portant exclusion définitive sans sursis de M. B… C… du collège Marie Curie de Troyes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Reims de procéder à l’effacement de la sanction prononcée le 7 novembre 2024 à l’encontre de M. B… C… de son dossier scolaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
La présidente,
signé
S. MEGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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