Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2506919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pendant une durée d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas vérifié son éventuel droit au séjour, au titre de l’exercice d’une activité salariée ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
en ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a élu domicile à Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 27 avril 1995, est entré en France le 10 juin 2022. Le 15 septembre 2025, il a été remis aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles et le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence pendant une durée d’un an renouvelable deux fois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet arrêté satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est du reste pas soutenu, que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou aurait été privé de la possibilité de déposer une telle demande. Alors que la décision en litige ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en compte sa date alléguée d’entrée en France, au cours de l’année 2022 ainsi que sa situation personnelle. Si M. B… justifie d’une expérience professionnelle en qualité de technicien fibre optique au cours de l’année 2023 et 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux. Surtout, M. B… ne conteste pas être entré sur le territoire français de manière irrégulière et s’y être maintenu depuis lors sans régulariser sa situation. Dans ces conditions, c’est après un examen suffisant de la situation de M. B… et sans méconnaissance des dispositions précitées, que le préfet a pu prendre la décision en litige.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le requérant n’établit pas l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et il ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir l’irrégularité, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour.
Sur la décision d’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est muni d’un passeport en cours de validité et il n’est fait état d’aucune circonstance qui rendrait impossible son éloignement dans une perspective raisonnable. Par ailleurs, l’intéressé établit résider depuis plusieurs années à Paris et il n’est pas contesté qu’il ne possède aucune attache dans la commune de Perpignan ou le département des Pyrénées-Orientales.
10. Dès lors, en prononçant son assignation à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, dans la commune de Perpignan où il a obligation de se présenter de façon hebdomadaire aux services de la police aux frontières, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B…. La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé l’assignation à résidence de M. B… dans la commune de Perpignan du doit donc être annulée.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 septembre 2025 seulement en tant qu’il prononce une mesure d’assignation à résidence de M. B….
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il a prononcé une assignation à résidence sur la commune de Perpignan à l’encontre de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne
Lesimple
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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