Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2025, n° 2504189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A B, représenté par Me Essono Nguema, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande lui permettant de faire valoir ses droits dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est irrecevable. A cet égard, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à statuer sur la présente requête, M. B soutient que le refus implicite de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le prive de toutes ressources et le place dans une situation matérielle grandement dégradée. En l’espèce, B ne donne aucune précision sur ses conditions d’existence depuis le mois d’octobre 2024, date à laquelle son contrat d’apprentissage a pris fin et le versement de l’allocation de retour à l’emploi a cessé de lui être versé et notamment ne produit aucun document relatif à sa situation financière tel que des documents bancaires. Il ne justifie pas de la manière dont il fait face à ses charges, ni qu’il aurait, le cas échéant, contracté des dettes du fait de cette situation qu’il impute au préfet du Nord ce qui ne permet pas au juge des référés d’apprécier la réalité de la situation de grande précarité qu’il allègue. Enfin, en l’état de l’instruction, M. B qui ne produit aucune promesse d’embauche, n’établit pas que le refus en litige le priverait de la possibilité de concrétiser, à très brève échéance, une perspective de recrutement. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sa demande ne présente pas, en tout état de cause, un caractère d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Par suite, il y a lieu en conséquence de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2504189
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