Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association One Voice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2025 et le 2 septembre 2025, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn en date du 5 décembre 2024 autorisant le GAEC Gatimel Gilles à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août 2025 et le 21 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’abrogation de l’arrêté attaqué.
Un mémoire présenté pour l’association requérante a été enregistré le 8 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 décembre 2024 attaqué a été abrogé par un arrêté de la même autorité en date du 28 juillet 2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur, le service départemental de l’Office français de la biodiversité du Tarn ayant indiqué le 27 octobre 2025 au préfet qu’il n’avait pas d’information concernant la réalisation de tirs de défense, qui auraient en tout état de cause dû lui être signalés. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association One Voice présentées sur ce fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association One Voice.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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