Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2300610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300610 le 2 février 2023, et des mémoires des 1er septembre 2023 et 14 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) MJE, représentée par la SELARLU Bouche Jean-Paul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise en vue de déterminer la nature des substances et objets présents sur les parcelles situées au lieu-dit Le vignoble à Saint-Elix-le-Château et de chiffrer le coût des travaux de remise en état du site ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 000 euros en raison de l’exploitation d’une installation illégale de station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux à Saint-Elix-le-Château ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le projet d’arrêté n’a pas été porté à sa connaissance et qu’elle n’a pas eu communication du rapport du 9 septembre 2022 ;
- elle n’est pas responsable du dépôt des 90 000 tonnes de déchets dont la présence a été estimée sur le site, qui étaient présents avant qu’elle n’y intervienne et résultent de l’activité d’anciennes sociétés ;
- dès lors que les déchets étaient présents depuis plus de trois ans, les manquements reprochés étaient prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302802 le 16 mai 2023 et un mémoire du 5 juillet 2024, la SCI MJE, représentée par la SELARLU Bouche Jean-Paul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise en vue de déterminer la nature des substances et objets présents sur les parcelles situées au lieu-dit Le vignoble à Saint-Elix-le-Château et de chiffrer le cout des travaux de remise en état du site ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 15 000 euros en raison de l’exploitation d’une installation illégale de station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux à Saint-Elix-le-Château ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable du dépôt des 90 000 tonnes de déchets dont la présence a été estimée sur le site, qui étaient présents avant qu’elle n’y intervienne et résultent de l’activité d’anciennes sociétés ;
- dès lors que les déchets étaient présents depuis plus de trois ans, les manquements reprochés étaient prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2307390 le 4 décembre 2023, et des mémoires des 5 juillet 2024 et 4 novembre 2024, la SCI MJE, représentée par la SELARLU Bouche Jean-Paul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise en vue de déterminer la nature des substances et objets présents sur les parcelles situées au lieu-dit Le vignoble à Saint-Elix-le-Château et de chiffrer le cout des travaux de remise en état du site ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé une astreinte administrative d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant les six premiers mois puis d’un montant de 200 euros jusqu’à satisfaction des dispositions contenues dans l’arrêté de mise en demeure du 1er avril 2022 ;
3°) d’ordonner à titre subsidiaire, une médiation avec la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable du dépôt des 90 000 tonnes de déchets dont la présence a été estimée sur le site, qui étaient présents avant qu’elle n’y intervienne et résultent de l’activité d’anciennes sociétés ;
- dès lors que les déchets étaient présents depuis plus de trois ans, les manquements reprochés étaient prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heeb représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’une visite sur un site industriel situé au lieu-dit le vignoble sur le territoire de la commune de Saint-Elix-le-Château (Haute-Garonne), l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a découvert, sur un ensemble de vingt-neuf parcelles d’une superficie d’environ dix hectares, la présence d’une grande quantité de déchets. Une visite d’inspection inopinée a alors été réalisée sur ce site le 24 novembre 2021, qui a conduit à constater la présence d’une installation de station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2517 de la nomenclature des installations classée pour la protection de l’environnement, installation non enregistrée. A l’aide notamment de vues aériennes réalisées par drone, l’inspection des installations classées a constaté la présence d’environ 90 000 tonnes de déchets de natures diverses constitués de terres, déchets végétaux, pneumatiques usagés, métaux, cartons, papiers, verre, bois et plastiques. La SCI MJE, identifiée comme exploitante du site, a été rendue destinataire de ce rapport le 22 février 2022. Par arrêté du 1er avril 2022, le préfet a mis la société en demeure de régulariser sa situation en déposant un dossier d’enregistrement de cette installation ou en procédant à la remise en état du site. La société a informé le préfet, le 25 avril 2022, de son choix de cesser son activité et de remettre le site en état avant le 1er juillet 2022. Une nouvelle visite des lieux réalisée le 1er septembre 2022 a toutefois permis de constater que le site n’avait pas été remis en état. L’élimination de 6 000 tonnes de déchets seulement à cette date et l’absence de proposition d’évacuation du reste des déchets vers des filières autorisées et adaptées ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à prononcer une amende administrative d’un montant de 3 000 euros à l’encontre de la société par arrêté du 28 novembre 2022. Une nouvelle visite des lieux, réalisée le 1er décembre 2022, a permis de constater qu’à cette date, 9 000 tonnes de déchets avaient été retirées et traitées par la société Corrudo et qu’il restait environ 86 000 tonnes de déchets sur le site. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet a infligé à la société une seconde amende administrative d’un montant de 15 000 euros. Enfin, dès lors qu’aucun justificatif d’élimination des 86 000 tonnes de déchets restants n’a été transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées et que la situation demeurait inchangée, le préfet de la Haute-Garonne a fixé, par arrêté du 2 octobre 2023, une astreinte administrative d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant les six premiers mois, puis d’un montant de 200 euros jusqu’à satisfaction des dispositions contenues dans l’arrêté de mise en demeure du 1er avril 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300610, 2302802 et 2307390 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date des arrêtés attaqués : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : / 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. / II.-S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision ».
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de ces arrêtés : « II. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté du 28 novembre 2022 :
4. Il résulte de l’instruction que le rapport de la visite d’inspection du 9 septembre 2022 a été communiqué à la requérante. Il en va de même du projet d’arrêté préfectoral prononçant une amende à son encontre, dont le préfet établit, d’une part, qu’elle en a été rendue destinataire le 26 octobre 2022 et, d’autre part, qu’un délai de quinze jours lui a été accordé afin qu’elle puisse présenter ses observations sur ce projet. Par suite, le vice de procédure invoqué et tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des arrêtés :
5. Si la société soutient qu’elle n’a établi des factures que pour des déchets des sociétés Corrudo et TP Carbonne, à hauteur respectivement de 9 000 tonnes de déchets et 20 080 tonnes de déchets, qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles exploitées illégalement et que les déchets restants sont issus de l’ancienne activité des sociétés BLM et les Sablières qui n’auraient pas procédé à la remise en état du site avant de cesser leurs activités, il résulte toutefois de l’instruction, que la société établit seulement, s’agissant de ces deux dernières qu’elles auraient, en 2009 procédé à deux excavations sans autorisation, infraction sans rapport avec l’installation d’une station de transit de déchets dont l’exploitation lui est reprochée. En outre, il résulte des vues aériennes datées de 2019 produites par le préfet en défense que le site, à ce moment, ne présentait alors aucune trace des dépôts ultérieurement constatés par drone en novembre 2021, dont il résulte que 70 % de la superficie du site est à cette date occupée par des déchets sur une hauteur moyenne de 0,90 mètres. Cet état de fait ressort également des procès-verbaux des dépôts de plainte des propriétaires des parcelles ainsi occupées, qui font ressortir que les dépôts ont débuté en novembre 2021 sur leurs parcelles. Enfin, la circonstance que la société ne soit pas propriétaire des parcelles sur lesquelles sont entreposés les déchets, et qu’elle n’ait pas émis de facture pour la réception de l’ensemble des 90 000 tonnes, est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Si le préfet avait un temps envisagé de ne pas procéder à l’enlèvement des 20 080 tonnes de terre présentes sur place en vue de leur utilisation dans le cadre de la remise en état du site, cette réserve était conditionnée à l’établissement de leur provenance et, par conséquent, à l’absence de dangerosité de celles-ci, points que la société n’a pas établis. Par suite, la circonstance que 6 000 tonnes de déchets aient été retirées et traitées au stade de la première amende, puis 9 000 tonnes au stade de la seconde, ne saurait suffire à libérer la requérante de son obligation de remise en état, qui n’était pas satisfaite aux dates auxquelles le préfet a prononcé à son encontre les amendes contestées, non plus qu’à la date à laquelle il l’a assujettie à une astreinte journalière. La SCI MJE n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas responsable de l’ensemble des déchets présents sur le site.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la société requérante n’établit pas que les manquements constatés par des vues aériennes réalisées par drone le 24 novembre 2021 auraient été commis antérieurement à cette date, ni qu’ils auraient été commis plus de trois ans avant l’intervention des arrêtés attaqués prononçant à son encontre une amende administrative. Par suite, le moyen tiré de la prescription des infractions ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit dès lors qu’elle ne présenterait en l’espèce aucune utilité, que la SCI MJE n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 28 novembre 2022, 15 mars 2023 et 2 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Les conclusions d’annulation de ses requêtes ainsi que celles tendant à ce qu’une médiation soit ordonnée, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300610, 2302802 et 2307390 de la SCI MJE sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MJE et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne, et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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