Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406138 le 5 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 30 janvier 2025.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406638 le 29 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son conseil ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à verser cette somme directement à la requérante.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante philippine née le 3 décembre 1984, a sollicité, le 24 avril 2024, son admission au séjour. Elle conteste, dans l’instance n° 2406138, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n° 2406638, l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2406138 et 2406638 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. La décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande de la requérante s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B épouse A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 24 octobre 2024, que l’intéressée a d’ailleurs contestée dans une seconde requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail et des bulletins de salaire produits, que la requérante, qui soutient être entrée en France en 2014, établit sa présence sur le territoire depuis l’année 2017. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est en couple avec un ressortissant britannique, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « accord de retrait » délivrée le 21 juin 2023 et dont la validité court jusqu’au 20 juin 2033, lequel atteste l’héberger depuis le 20 juillet 2020. Dans ces conditions, au vu de ces éléments, compte tenu de l’insertion professionnelle de l’intéressée, de sa communauté de vie avec un ressortissant britannique titulaire d’une carte de séjour permanent et de la durée de sa présence en France, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif de l’annulation et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B épouse A, que l’administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B épouse A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros à verser à Mme B épouse A au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme B épouse A au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse A la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2406138 et 2406638
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