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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 sept. 2022, n° 2001704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2020, la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), représentée par Me de Angelis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société d’équipement et d’entretien des réseaux communaux (SEERC) et la société Suez Eau France, venant aux droits de cette société, à lui verser la somme de 95 851,63 euros, au titre des travaux de remise en état du réseau de distribution de gaz, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande d’indemnisation qu’elle a formulée, et de capitaliser les intérêts à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en 1987, la commune de la Seyne-sur-Mer avait confié, par un contrat de délégation de service public, l’exploitation du réseau d’eau potable de la ville à la société d’équipement et d’entretien des réseaux communaux (SEERC) ; le 15 octobre 2017, la délégation de service public est arrivée à son terme et la gestion de la distribution de l’eau potable a été confiée à la Seynoise des eaux ; une fuite d’eau a été décelée le 2 juillet 2015 sous la chaussée de l’avenue Salvador Allende face au n° 339 alors que la SEERC assurait la gestion du réseau de distribution d’eau potable ; à l’occasion de ce sinistre, le réseau de distribution de gaz exploité par ses soins a été endommagé ; la perforation de la canalisation en fonte basse pression du réseau de distribution de gaz trouvait sa cause dans la fuite du réseau de distribution d’eau potable ; cette dégradation du réseau de distribution de gaz par percement de la canalisation a engendré l’introduction de l’eau dans la canalisation ce qui a provoqué d’importants dommages sur ses réseaux et une perturbation généralisée du service public de la distribution de gaz ; elle a été contrainte de procéder immédiatement à la remise en état du réseau pour ses usagers ; le montant afférant aux réparations des conséquences dommageables du sinistre a été chiffré à la somme de 95 851,63 euros ; le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent occasionner auprès des tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; la responsabilité des dommages relève de la société Suez Eau de France venant aux droits de la SEERC ; la perforation de la canalisation du réseau de distribution de gaz a eu pour cause certaine et directe la fuite du réseau de distribution d’eau potable dont la SEERC assurait la gestion ; aucune faute ne lui est imputable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2020 et le 12 novembre 2020, la société Suez Eau France, représentée par Me Penso, demande que soit admise l’intervention volontaire de la SEERC et qu’elle soit mise hors de cause, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société GRDF la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SEERC.
Les sociétés font valoir que :
— l’intervention volontaire de la SEERC doit être admise et, par voie de conséquence, la société Suez Eau France doit être mise hors de cause ;
— la responsabilité de la SEERC n’est pas établie ; aucun document ne permet d’établir l’existence d’un lien causal entre la fuite détectée sur la canalisation et le dommage subi par la société GRDF ; sur le procès-verbal de constatations établi à la suite de la réunion tenue le 9 mai 2016, seul le nom de l’expert mandaté par la société GRDF est apposé en bas de page comme signature et seules ses observations sont reproduites ; la distance minimale entre une canalisation d’eau et de gaz doit être de 0,50 mètres et, en matière de croisement, elle ne saurait être inférieure à 0,20 mètres ; la canalisation d’eau a été posée au début du XXème siècle, antérieurement à celle de la canalisation de gaz posée en 1978 ; la société GRDF n’a pas respecté les règles de construction qui fixent une certaine distance et une protection entre toute canalisation ; le montant du préjudice n’est pas justifié, la société GRDF tentant de lui faire supporter des sommes qui n’ont aucun lien avec le sinistre.
Des mémoires enregistrés le 9 octobre 2020 pour la société Suez Eau France et le 20 novembre 2020 pour la société GRDF n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la réclamation préalable en date du 21 avril 2020 adressée par la société GRDF reçue par la société Suez Eau France le 27 avril 2020,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Mme Wustefeld, rapporteure publique,
— les observations de Me Percot pour la société GRDF,
— et les observations de Me Torres substituant Me Penso pour la société Suez Eau France.
Considérant ce qui suit :
1. En 1987, la commune de la Seyne-sur-Mer a confié l’exploitation du réseau d’eau potable de la ville à la société d’équipement et d’entretien des réseaux communaux (SEERC) par un contrat de délégation de service public. Le 15 octobre 2017, la délégation de service public est arrivée à son terme et la gestion de la distribution de l’eau potable a été confiée à la Seynoise des eaux. Une fuite d’eau a été décelée le 2 juillet 2015 sous la chaussée de l’avenue Salvador Allende face au n° 339, alors que la SEERC assurait la gestion du réseau de distribution d’eau potable. La société GRDF demande au Tribunal de condamner la SEERC et la société Suez Eau France, venant aux droits de cette société, à lui verser la somme de 95 851,63 euros au titre des travaux de remise en état du réseau de distribution de gaz, imputant ses dommages à la perforation d’une canalisation à la fuite du réseau de distribution d’eau potable.
Sur l’intervention de la SEERC :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct () ». La SEERC demande au Tribunal d’admettre son intervention volontaire. Toutefois, la demande d’intervention n’a pas été présentée dans un mémoire distinct mais dans le mémoire en défense présenté par la société Suez Eau France enregistré le 20 octobre 2020. En tout état de cause, en réponse à une mesure d’instruction, la société Suez Eau France a informé le tribunal que la SEERC avait été absorbée par fusion en mars 2021 et qu’elle intervenait désormais aux droits de la SEERC. Par suite, l’intervention de la SEERC ne peut être admise.
Sur la responsabilité :
3. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, d’établir la nature du dommage et l’existence d’un lien de causalité avec l’ouvrage public.
4. En l’espèce, la société GRDF, qui a la qualité de tiers par rapport au réseau d’alimentation en eau potable exploité par la SEERC en tant que délégataire de service public, se prévaut d’un dommage résultant d’une fuite décelée le 2 juillet 2015 sous l’avenue Salvador Allende à la Seyne-sur-Mer qui aurait entraîné la présence d’eau dans les canalisations de gaz.
5. Il résulte de l’instruction que ni la réalité de la fuite d’eau ni le percement de la canalisation de gaz ne sont sérieusement contestés. En revanche, il résulte seulement du rapport d’expertise du 23 mai 2017, réalisé à la demande de GRDF deux ans après les faits, que la société Maurevar a constaté en octobre 2015 la présence d’eau dans son compteur de gaz. Aucun élément produit à l’instance ne permet d’établir avec certitude la réalité et surtout l’étendue de la présence alléguée d’eau dans le réseau de distribution de gaz en lien direct et certain avec la fuite de la canalisation exploitée par la SEERC. Au surplus, ni le constat d’huissier en date du 8 juillet 2015 ni le rapport d’expertise amiable précité, qui repose sur de simples déclarations des parties, ni aucune investigation technique menée, ne décrivent précisément le positionnement des deux canalisations, notamment la distance entre elles, les matériaux utilisés ou encore la date de leur implantation. Dès lors, l’existence d’une éventuelle faute résultant d’une implantation irrégulière de la canalisation de gaz n’est pas établie. Enfin, les factures produites à l’instance, notamment de la société Sobeca, pour des interventions « astreinte gaz » juin/juillet 2015, sans indication du lieu précis d’intervention, ou encore « terrassement ponctuel », sans détail et description des travaux, ne permettent pas davantage d’établir un lien de causalité direct entre ces travaux et le dommage allégué.
6. Il résulte de ce qui précède que la société GRDF ne peut être regardée comme démontrant, ainsi qu’il lui incombait de le faire, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage dont elle se prévaut et l’ouvrage public exploité par la SEERC. Ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SEERC n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Suez Eau France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société Suez Eau France.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :
— M. Harang, président,
— M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller,
— M. Lamarre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. ALe président,
Signé
P. HARANGLe greffier
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2001704
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