Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de traiter sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « famille d’un bénéficiaire du statut de réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident portant cette mention ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative, l’empêche de mener une vie familiale normale et de travailler pour subvenir aux besoins de son fils mineur, porte atteinte à la pleine effectivité de la protection internationale accordée à son fils et à sa compagne ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2612962 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 novembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a reconnu la qualité de réfugié à Hassane A…, ressortissant ivoirien, né le 9 mars 2024, fils de M. A…, ressortissant malien, né le 4 mars 1998, et de Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 15 juin 2000. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de traiter sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une première demande de titre de séjour et la seule circonstance qu’il pourrait bénéficier d’un titre de plein droit n’est pas suffisante à elle-seule pour établir l’urgence. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par les documents et explications qu’il fournit, la situation de précarité dont il se prévaut, alors qu’il n’apporte aucun élément ou précisions concernant ses propres conditions de séjour depuis son entrée en France et les démarches effectuées pour régulariser son séjour avant le mois de novembre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas par les pièces produites que les effets de la décision contestée sont de nature à justifier l’urgence à ce que le juge statue à bref délai sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Dès lors et sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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