Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Aydin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté contesté méconnait le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est entré sur le territoire français en 2014 accompagné de ses parents et sous couvert d’un visa, qu’il y réside de manière stable et continue, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’aide mécanicien en contrat à durée indéterminée, que le centre de ses intérêts familiaux, sociaux et professionnels se trouvent sur le territoire français ;
- pour ces mêmes raisons et dès lors que les condamnations pénales sur lesquelles l’arrêté se fonde sont relativement anciennes, il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n°2600538 par laquelle
M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne réside plus à la date de présentation de sa requête sur le territoire français, mais dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en admettant même que l’arrêté contesté puisse être regardé comme une décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, alors qu’au demeurant cet arrêté est intervenu en exécution d’une mesure d’injonction de réexamen prononcée par la cour administrative d’appel de Douai à raison de l’annulation d’une mesure d’éloignement, elle-même intervenue sur le fondement d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour mais dont l’intéressé s’est depuis désisté des conclusions tendant à son annulation, cette circonstance est de nature à écarter la présomption d’urgence applicable en principe en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour, à la supposer même applicable au cas d’espèce. L’intéressé ne se prévalant, hors cette présomption, d’aucune circonstance qui serait de nature à établir une telle situation d’urgence, il n’est pas démontré que l’arrêté contesté est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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