Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401109 du 19 septembre 2025, le juge des référés a, sur demande du conseil départemental de l’Ariège, prescrit une expertise, confiée à M. E… F…, portant sur l’origine et les causes des désordres qui affectent le collège Gaston-Phébus de Mazères.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, le conseil départemental de l’Ariège demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à la société d’assurance Mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de Mme A… C… y Sal et de M. D… B….
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, M. E… F…, expert, demande la mise hors de cause de plusieurs sociétés :
la société Verge Francis, en sa qualité de bureau d’études techniques en fluides ;
la société Ingecor, en sa qualité de bureau d’études techniques cuisine ;
la société J. Robert Ingénierie, en sa qualité de bureau d’études techniques en structure ;
la société Viam, en sa qualité de bureau d’études techniques en acoustique ;
la société Even Prev., en sa qualité de coordonnateur en sécurité incendie.
Il soutient qu’une absence de lien a été constatée entre ces parties et les désordres relevés sur les menuiseries extérieures, leur participation à l’expertise n’étant, dès lors, plus utile.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la société Verge Francis et la société Ingecor, représentées par Me Serdan, concluent à leur mise hors de cause.
Elles soutiennent qu’elles sont étrangères aux désordres constatés, ainsi que l’expert l’a relevé.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Labastère 31, représentées par Me Gillet, expriment les plus expresses réserves de droit et de fait, de responsabilité et de garantie, de fond et de forme sur la demande d’expertise en cours.
Vu :
l’ordonnance n° 2401109 du 19 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2401109 du 19 septembre 2025, le juge des référés a, sur demande du conseil départemental de l’Ariège, prescrit une expertise, confiée à M. F…, portant sur l’origine et les causes des désordres qui affectent le collège Gaston-Phébus de Mazères.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à la société d’assurance MAF :
Le conseil départemental de l’Ariège demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 septembre 2025 à la société d’assurance Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de Mme C… y Sal et de M. B…, les deux architectes du projet dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause. Le conseil départemental de l’Ariège fait valoir que la participation aux opérations d’expertise de la société d’assurance Mutuelle des architectes français (MAF) présente un caractère utile, dès lors que Mme C… y Sal et M. B… ont souscrit, auprès de cette société, des polices d’assurance portant, respectivement, les numéros 131762/B et 126875/B. Ces demandes de mise en cause, qui ne sont au demeurant pas contestées, sont formulées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle le conseil départemental de l’Ariège a été convoqué, qui a eu lieu le 19 novembre 2025. Dès lors que la mise en cause de la société d’assurance Mutuelle des architectes français (MAF) est de nature à contribuer à la qualité du travail de l’expert, cette mise en cause présente un caractère utile et doit être ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Verge Francis, Ingecor, J. Robert Ingénierie, Viam et Even Prev. :
L’expert, M. F…, demande la mise hors de cause des sociétés Verge Francis, Ingecor, J. Robert Ingénierie, Viam et Even Prev.. Il fait valoir que, lors de la première réunion d’expertise, qui s’est déroulée le 19 novembre 2025, une absence de lien entre les désordres constatés sur les menuiseries extérieures et certaines parties dans la cause a pu être mise en évidence et que la participation desdites sociétés, ci-dessus mentionnées, ne présente, dès lors, pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, les sociétés Verge Francis et Ingecor ont demandé leur mise hors de cause. Conformément aux dispositions de l’article L. 532-3 du code de justice administrative, précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de M. F…, expert, et de mettre hors de cause les sociétés Verge Francis, Ingecor, J. Robert Ingénierie, Viam et Even Prev..
Sur les protestations et réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2401109, du 19 septembre 2025 sont déclarées communes et contradictoires à la société Mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de Mme C… y Sal et M. B….
Article 2 : La société Verge Francis, la société Ingecor, la société J. Robert Ingénierie, la société Viam, la société Even Prev. sont mises hors de cause.
Article 3 : Les conclusions de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Labastère 31 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’assurance Mutuelle des architectes français, à Mme A… C… y Sal, à M. D… B…, à la société Verge Francis, à la société Ingecor, à la société J. Robert Ingénierie, à la société Viam, à la société Even Prev. et à M. F…, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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