Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 juin 2025, n° 2501660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et 12 juin 2025 (non communiqué), M. A , représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pendant 45 jours ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat de l’Etat la somme de 1200€, à verser à son conseil, au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut de décision d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que l’arrêté est entaché de disproportion dès lors qu’il a été assigné à résidence à l’adresse d’une boite postale à Reims et qu’il a l’obligation de se présenter tous les jours au commissariat de Reims alors qu’il réside à Epernay.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert,
— et les observations de M. A, par l’intermédiaire d’une interprète en langue anglaise, qui a évoqué son hébergement à Epernay.
L’instruction a été clôturée à 11h15, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 juin 1978, de nationalité nigériane, s’est vu définitivement refuser le bénéfice d’une protection internationale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2016 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2016. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé en 2023. Sa demande a été rejetée et il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 août 2023. Il a été pris en charge par les services de police d’Epernay le 5 mars 2025 pour vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 14 avril 2025, pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Reims et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville tous les jours entre huit et neuf heures. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 23 mai 2025 en tant qu’il obligeait le requérant à se présenter tous les jours, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims. Par arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Marne a assigné le requérant à résidence au 80 rue du Dr B à Reims pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les jours au commissariat de Reims sauf les dimanches et jours fériés. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
5. Il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le requérant, bien qu’assigné à résidence à l’adresse d’une boîte postale peut circuler sans autorisation dans le département de la Marne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation en litige l’obligerait à demeurer à l’adresse de l’association lui proposant cette boite postale.
6. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. En l’espèce, l’arrêté en litige interdit au requérant de sortir du département de la Marne et lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville de Reims tous les jours entre huit et neuf heures sauf les dimanches et jours fériés. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressé établi être hébergé par un ami résidant à Epernay. Se faisant, le préfet de la Marne n’établit pas que les obligations faites au requérant de se présenter tous les jours de la semaine entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, soit à plus de 20 kilomètres de son lieu d’hébergement, seraient nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi par la mesure d’assignation à résidence contestée. Il s’ensuit que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence doivent être annulées.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé en tant qu’il contraint M. A à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours de la semaine entre 8h00 et 9h00.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Le requérant ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 26 mai 2025, en tant qu’il fait obligation à M. A de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours de la semaine entre 8h00 et 9h00, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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