Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 19 mars 2026, n° 2600146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. C… A… a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant :
- la suspension des arrêtés n°U17086111215993 du 19 février 2026 portant placement à titre provisoire en disponibilité d’office pour raison de santé et n°Ul0466921218487 du 19 février 2026 portant mise à la retraite ;
- de condamner l’Etat à payer la somme de 300.000 FCP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : la décision entreprise a pour effet de le radier des cadres de l’administration ; elle implique la rupture du lien entre le service et l’agent ; il se verrait contraindre de faire valoir ses droits à la retraite pour bénéficier de sa pension alors que son placement à la retraite est manifestement entaché d’illégalité ; à défaut, il se trouverait privé de rémunération ;
-sur le doute sérieux quant à la légalité :
-les conditions de la mise à disposition d’office pour raisons de santé ne sont pas réunies ; il n’a pas épuisé ses droits à congés maladie ordinaires ; le placement en DORS ne pouvait pas intervenir sans l’avis préalable du conseil médical ; l’administration était tenu de lui proposer et au moins de rechercher une solution de reclassement ; le placement en disponibilité ne peut pas intervenir sans que le fonctionnaire n’ait été au préalable mis en mesure de présenter ses observations ; la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
- la mise à la retraite d’office ne pouvait intervenir qu’après avis du comité médical ; le certificat médical du docteur B… est contredit par les certificats médicaux des médecins qui l’ont suivi ; ce certificat ne peut en aucun cas se substituer à l’avis du comité médical ; l’administration a entaché sa décision d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600147.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution des décisions qu’il conteste, M. A… expose que « la décision entreprise » a pour effet de le radier des cadres de l’administration, elle implique la rupture du lien avec le service et il se verrait contraindre de faire valoir ses droits à la retraite pour bénéficier de sa pension alors que son placement à la retraite est manifestement entaché d’illégalité et qu’ à défaut, il se trouverait privé de rémunération . Toutefois, il ne justifie pas par ces seuls éléments et en l’état de l’instruction, que les décisions contestées porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Papeete, le 19 mars 2026
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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