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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2025, n° 2514043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 17 novembre 2025, M. C… A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ».
Par un arrêté du 10 novembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. A… B… dans le département de l’Isère pour une durée maximale de quarante-cinq jours. En application des dispositions citées aux points précédents, le recours de M. A… B… contre les décisions par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, édictées le 7 novembre 2025, relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Grenoble pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est transmise au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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