Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 juin 2025, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lenaerts, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2024.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative qui risque de le priver de son emploi et des prestations sociales dont il bénéficie ;
— il s’est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la préfecture pour trouver une solution pour déposer sa demande de renouvellement, en vain.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Lenaerts, représentant M. A ;
— les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant afghan né le 22 mars 2001, est entré en France le 13 août 2017. Admis au bénéfice de la protection subsidiaire, il s’est vu délivrer le 2 juin 2020 une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 1er juin 2024. Il soutient qu’après avoir tenté, en vain, au mois de mars 2024, de se connecter sur son espace personnel via le site ANEF pour renouveler son titre de séjour, il s’est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin pour trouver une solution. Par courrier électronique du 9 août 2024 le préfet du Bas-Rhin lui a indiqué que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était irrecevable en raison de l’incomplétude de son dossier. Par lettre notifiée le 29 novembre 2024, M. A a réitéré sa demande de renouvellement de titre en faisant valoir qu’il a tenté sans succès de compléter sa demande sur le site ANEF. Par courriers électroniques du 5 décembre 2024 et du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a invité à produire les éléments nécessaires pour étudier une demande d’admission d’exceptionnelle au séjour. Par lettre du 28 janvier 2025, restée sans réponse, M. A a réitéré sa demande de renouvellement de titre de séjour en faisant valoir qu’il n’a jamais sollicité d’admission exceptionnelle au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la situation du requérant, qui se trouve dans l’impossibilité, non contestée par le préfet, de renouveler son titre de séjour depuis son expiration le 1er juin 2024 malgré ses efforts entrepris en ce sens présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Lenaerts et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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