Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 22 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Manche qui fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. A… C… maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. C…, le préfet de la Manche a, par un arrêté du 18 septembre 2025, retiré l’arrêté du 28 février 2025 attaqué par M. C…. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Bernard renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bernard de la somme de 700 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C….
Article 2 : Sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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