Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2001143 du 24 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2500478, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 24 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer dès lors que la situation du requérant a été réexaminée conformément aux conclusions du jugement n° 2001143 du 24 février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident longue durée UE dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas exécuté la décision du tribunal devenue définitive alors qu’il avait sollicité une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente : ses conclusions sont dès lors irrecevables ;
- il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-17 du code précité pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit.
Vu :
- le jugement n° 2001143 du 24 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Par arrêté n° 2024-SG-DIIC-0109 du 27 février 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°R06-2024-044 du même jour disponible en ligne sur le site des services de l’Etat à Mayotte, portant délégation de signature du préfet de Mayotte à la directrice de l’immigration de l’intégration et de la citoyenneté, M. C…, chef du service des migrations et de l’intégration, a reçu délégation de signature dans le cadre des matières prévues au I de l’article 3 de cet arrêté, à l’effet de signer notamment les mémoires en défense dans le cadre du contentieux administratif des étrangers. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le requérant tirée de l’irrecevabilité du mémoire en défense doit être écartée.
Sur la demande d’exécution :
3. Par le jugement susvisé n° 2001143 rendu le 24 février 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident opposée à M. B… au motif du défaut de communication de ses motifs, a, en son article 2, enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement dont l’exécution est sollicitée, le préfet de Mayotte a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans à M. B…. Au regard de l’injonction prononcée par le tribunal, tendant seulement au réexamen de la situation de l’intéressé, M. B… n’est pas fondé à solliciter, dans le cadre de l’exécution de ce jugement du 24 février 2022, à ce qu’il soit fait injonction au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte portant mention « résident longue durée-UE ». Compte-tenu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à M. B…, le jugement n° 2001143 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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