Rejet 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er févr. 2026, n° 2600651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder immédiatement à son relogement dans un logement pérenne et adapté à sa situation familiale et à son handicap ;
2°) de prendre toute mesure nécessaire pour exécuter la décision à intervenir dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer, dès lors qu’il a été reconnu prioritaire au titre du ‘’DALO’’ depuis janvier 2025, le préfet n’ayant pas respecté le délai de 6 mois qui lui était imparti pour le reloger ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent, sa dignité et sa santé, au regard des dispositions de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504050 du 30 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Aux termes de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II.- (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. (…) ». Aux termes de l’article R.778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse, dans le cadre de cette procédure, assurer l’exécution de ses jugements ou prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L.911-4 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction, que par ordonnance n° 2504050 du 30 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’attribuer un logement de type T3 à M. A… dans un délai de quatre mois, sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 250 € par mois de retard. Dès lors, une injonction assortie d’une astreinte comportant le même objet que la requête formulée par l’intéressé, cette fois sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ayant déjà été prononcée contre le préfet des Alpes-Maritimes, il n’existe aucune urgence à ce que le juge des référés statue aujourd’hui dans le délai contraint de 48 heures. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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