Non-lieu à statuer 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint Etienne de Tulmont a refusé de mettre à disposition la salle des fêtes de la commune en vue de l’organisation d’une réunion publique prévue le 11 mars 2026 à compter de 17h00, dans le cadre de la campagne des prochaines élections municipales auxquelles est candidate la liste « On passe à l’action ! » dont il est tête de liste ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint Etienne de Tulmont de mettre à la disposition de la liste « On passe à l’action ! » la salle des fêtes de la commune pour l’organisation d’une réunion publique entre les 10 et 13 mars 2026.
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que :
- la réunion en cause est prévue dans des délais très bref, soit le 11 mars prochain et la commune ne dispose que d’une seule salle des fêtes, alors que d’autres listes l’ont déjà réservée pour la soirée au cours de la même semaine ;
- l’absence de mise à disposition de cette salle compromet gravement la possibilité de présenter le programme de la liste « On passe à l’action ! » aux électeurs alors que cette réunion est un moment fort de sa campagne ; la décision tardive du maire de finalement retirer l’autorisation initiale rompt l’équilibre de la campagne et l’égalité de traitement entre les candidats ; l’atteinte à la liberté de réunion caractérise une urgence particulière ;
La décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement excessive à la liberté de réunion, qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune de Saint Etienne de Tulmont conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la situation n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à la liberté fondamentale dont se prévaut le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9 heures en présence de Mme Tur greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… qui précise les conclusions et moyens exposés dans la requête et fait notamment valoir que le gymnase finalement mis à disposition par la commune n’est pas analogue à la salle des fêtes dès lors qu’il n’est pas chauffé et ne comporte ni chaises ni dispositif de son ;
- et les observations de Me Foucard, représentant commune de Saint Etienne de Tulmont, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 février 2026 à 15h00.
Des pièces complémentaires, présentées par M. B… ont été enregistrée le 24 février et communiquées à la commune de Saint Etienne de Tulmont.
Un mémoire présenté pour la commune de Saint Etienne de Tulmont, a été enregistré le 24 février 2026 et communiqué à M. B… avec une invitation à se désister.
Une note en délibérée a été présentée par M. B… le 24 février 2026 à 18h03 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire produit par la commune de Saint Etienne de Tulmont le 24 février 2026, que le maire de cette commune a, par un courrier du 24 février 2026, indiqué que la salle des fêtes de ladite commune sera mise à disposition de M. B… pour l’organisation d’une réunion publique en faveur de la liste « On passe à l’action ! » le mercredi 11 mars 2026 à 17h00. Par suite, et dès lors par conséquent que la demande que M. B… a soumise au juge des référé s’en trouve satisfaite, ses conclusions à fin de suspension et d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’ensemble des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et celles présentées par la commune de Saint Etienne de Tulmont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint Etienne de Tulmont.
Fait à Toulouse, le 25 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
Sylvie C…
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Assainissement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Tribunal des conflits ·
- Inondation ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Autorisation ·
- Erreur
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Souffrance ·
- Organigramme ·
- Relation internationale ·
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Légalité externe ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Ordonnance ·
- Qualité pour agir ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Logement ·
- Résidence ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Jeune travailleur ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.