Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne et lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, à 14 heures , y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat central de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 décembre 1987 à Mazouna (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 14 août 2018 pris par le préfet du Pas-de-Calais. Par une décision du 6 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans ce département en lui interdisant d’en sortir sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter au commissariat central de Toulouse une fois par jour, à 14 heures, y compris les dimanches et jours fériés. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et tendant à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général, la directrice des migrations et l’intégration et son adjointe n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 731-3, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 14 août 2018, pris par le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les motifs pour lesquels il ne peut regagner son pays d’origine, en indiquant que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces considérations de droit et de fait, sur lesquelles se fonde l’arrêté en litige, sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… soutient qu’il a cinq enfants, de nationalité française, qu’il a eu avec deux compagnes successives, et qu’il est donc en droit de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 14 août 2018, dont il n’a à ce jour pas sollicité l’abrogation, après qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour des faits de violences habituelles sur conjoint, et violence sans incapacité sur mineur de quinze ans, commis du 1er février 2015 au 11 mars 2016. Postérieurement à la date de l’arrêté d’expulsion, il a par ailleurs été condamné une nouvelle fois à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint commis, en présence d’un mineur de quinze ans, le 1er août 2023. Compte tenu de la gravité de la menace que sa présence représente pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle il a été assigné à résidence, nécessaire à la défense de l’ordre public, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, alors au surplus qu’il est séparé de la mère de ses trois derniers enfants, lesquels ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, que ses cinq enfants vivent à Boulogne-sur-Mer et qu’il n’établit pas qu’il participerait de quelque manière que ce soit à leur entretien et leur éducation. Pour le même motif, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de se présenter tous les jours, à heure fixe, au commissariat central de Toulouse, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu’elle poursuit, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ou serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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