Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juin 2026, n° 2512228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Besson, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 10 152,38 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement et de mettre à la charge du centre hospitalier, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 16 décembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant soit la preuve de sa demande indemnitaire préalable adressée à l’autorité compétente, soit la réponse à cette demande, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
le rapport d’expertise déposé au greffe le 26 novembre 2020 ;
l’ordonnance n° 2003183 du 8 décembre 2020 par laquelle le juge des référés a liquidé les frais d’expertise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».Aux termes de l’article R. 612-1 du ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En dépit de la demande de la régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2025, dont elle a accusé réception le 16 janvier 2026, Mme A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la preuve d’une demande indemnitaire préalable adressée au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer. N’ayant pas procédé à la régularisation, les conclusions à fin de condamnation de cet établissement hospitalier doivent être regardées comme manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
En applications des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 680 euros correspondant aux frais d’expertise, liquidés par l’ordonnance du juge des référés, visée ci-dessus, du 8 décembre 2020 et mis à la charge provisoire de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les dépens, composés des frais d’expertise liquidés à la somme de 1 680 euros, sont laissés à la charge de Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale et au docteur C… B…, expert.
Fait à Lille, le 8 juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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