Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 4 juillet, 31 juillet et 17 septembre 2025, sous le n° 2501152, M. B… C…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur son état de santé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 23 juin et 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril et 2 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ayant seulement obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 7 (b) et 6 (7°) de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. C…, présents.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 21 septembre 1986 à Harchoun (Algérie), déclare être entré en France le 13 décembre 2022, en provenance d’Espagne. Il a sollicité le 30 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé et s’est vu délivrer, pour ce motif, un certificat de résidence algérien de six mois, valable du 6 mars au 5 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2024. M. D…, son neveu, né le 18 mai 1999 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France le 1er juin 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 avril 2024. Par deux arrêtés du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes, a fait obligation aux deux requérants de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requête nos 2501152 et 2502871 concernent les deux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, (…), précisant :/ a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; /d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les règles de procédure prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur sont toutefois applicables, notamment celles prévues aux articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’avis médical préalable à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué relatif à la situation de M. B… C…, que pour rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur un avis du 28 août 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La circonstance que cet avis n’a pas précisé la durée prévisible du traitement, qui n’est utile que lorsque ce traitement doit être suivi en France, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
8. Comme il a été dit, par un avis du 28 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, son pays d’origine. M. B… C…, qui a levé le secret médical, souffre d’une gamma-sarcoglycanopathie ou « dystrophie musculaire des ceintures de type C », sans atteinte cardiaque, qui entraîne, d’une part, des déficiences motrices majeures, le contraignant notamment à se déplacer en fauteuil et à avoir recours à une assistance dans tous les actes de la vie courante et, d’autre part, une insuffisance respiratoire. Il ressort des pièces du dossier que sa prise en charge requiert, pour l’essentiel, l’utilisation d’un dispositif de ventilation non invasif (VNI) la nuit, des séances de kinésithérapie, des soins infirmiers, une surveillance tous les six mois de son trouble respiratoire ainsi qu’un traitement médical de la constipation. Dans ces conditions, alors que la circonstance que, dans un précédent avis du 1er septembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait conclu qu’il ne pouvait bénéficier des soins approprié en Algérie, en indiquant que les soins devaient en l’état être poursuivis pendant une durée de douze mois, s’avère sans incidence sur la légalité de de la décision en litige, les documents médicaux produits par ce dernier, bien qu’attestant de la réalité de la pathologie évolutive dont il est atteint et du suivi médical dont il fait l’objet, ne permettant pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, éclairé par les documents produits par le préfet de la Haute-Garonne. A cet égard, le requérant fait valoir que l’appareil de VNI dont il dispose actuellement en France, à savoir le Prisma vent 40 Loweinstein, s’il est vendu ou loué en Algérie, n’y est toutefois pas pris en charge par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), qui ne prend d’ailleurs en charge aucun appareil de ventilation assistée. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il relèverait de cette caisse, alors qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et que le préfet produit un décret du 21 janvier 2001, publié au journal officiel de la République algérienne, dont il ressort qu’il existe dans ce pays plusieurs régime d’assurance maladie ainsi qu’un dispositif spécifique d’accès aux soins pour les personnes démunies qui ne sont affiliés ni à la CNAS ni à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d’un autre appareil de ventilation, également approprié à sa situation, alors qu’il ressort des pièces produites en défense que la ventilation non invasive est disponible en Algérie et que les soins y sont gratuits pour les pathologies chroniques dans les établissements publics de santé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il ne revient pas au juge administratif de rechercher si M. B… C… disposera en Algérie de soins équivalents à ceux dispensés en France, mais seulement de s’assurer qu’il pourra y recevoir des soins appropriés à son état de santé, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne remplissait pas toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 6 (7) de l’accord franco algérien ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur son état de santé.
9. En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a occupé un emploi d’auxiliaire de vie auprès de son oncle, M. B… C…, au cours des mois d’août à octobre 2024, à raison de cent-cinquante-et-une heures mensuelles. Outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… C… ne pourrait recourir à d’autres auxiliaires de vie pour l’accompagner dans son quotidien, le plan personnalisé de compensation qui lui a été proposé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 6 février 2024, qu’il a accepté, portant sur sept-cent trente heures d’aide humaine mensuelles mises en œuvre par l’intermédiaire d’un service prestataire, il est constant que M. B… C… fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors au surplus que M. D… ne dispose ni d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien. Par ailleurs la circonstance qu’il s’occupe de son oncle au quotidien, lequel est comme il a été dit atteint d’une pathologie évolutive sévère, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour en application des dispositions, citées au point 5, de l’article 6 (7) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ne peut être accueilli.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. B… C… et M. D… déclarent être entrés en France, respectivement, les 13 décembre 2022 et 1er juin 2021. Ils font valoir que le frère du premier, père du second, réside régulièrement en France depuis vingt-deux ans, et qu’il a par la suite été rejoint, au cours de l’année 2019, par la mère et le frère de M. D…, dans le cadre du regroupement familial. Ils se prévalent également de la présence en France d’un autre frère de M. B… C…, de nationalité française, qui est atteint de la même pathologie que lui, et d’une de leurs sœurs, titulaire d’un certificat de résidence d’un an. Il est toutefois constant que les deux requérants ont vécus de longues années séparés de ces membres de leur famille. Ils sont par ailleurs tous les deux célibataires et sans enfant et vivent ensemble, dans une structure d’hébergement. Ils ne justifient d’aucune insertion en France, M. D… ne se prévalant que d’une brève expérience professionnelle, en tant qu’auxiliaire de vie, auprès de son oncle. Enfin, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Algérie, où ils habitaient ensemble avant leur venue en France, où résident notamment un frère et deux sœurs du premier, oncle et tantes du second, et où ils ont nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’ils y ont vécu jusqu’à l’âge, respectivement, de trente-six et vingt-quatre ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’ils ne vivaient que depuis quelques années en France à la date des arrêtés attaqués et que M. D… pourra continuer de prendre soin de son oncle, en cas de retour en Algérie, avec l’aide d’autres membres de leur famille, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les stipulations des (5°) et (7°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ressort toutefois de ce qui précède qu’aucun des requérants ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. M. B… C… fait valoir qu’un retour en Algérie l’exposera à un traitement inhumain ou dégradant en raison des conséquences qu’un tel retour peut avoir sur l’aggravation de sa maladie et de la douleur associée, au regard notamment des soins qui y sont disponibles et de l’état de dépendance particulière dans lequel il se trouve. Il est toutefois constant que, comme il a été dit, il a vécu jusqu’à une période récente en Algérie, où il a par ailleurs vocation à retourner avec son neveu, qui vit avec lui en France et prend soin de lui dans son quotidien. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 7 qu’il pourra bénéficier dans ce pays d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de l’Algérie, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… C… et M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… C… u et M. D… u sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… u, à M. D… u et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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