Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 22 oct. 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble situé 213, rue des Brodeuses à La Neuville Roy (Oise).
Mme B… soutient que cet immeuble est devenu son habitation principale depuis qu’elle a résilié le bail du logement qu’elle occupait à Compiègne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B… tend à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un immeuble qu’elle indique devenu sa résidence principale.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
4. Mme B… soutient que le logement de La Neuville Roy doit être considéré comme constituant sa résidence principale de sorte qu’il ne pouvait donner lieu à assujettissement à la taxe d’habitation au titre de 2024.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… soutient avoir déménagé au 213, rue des Brodeuses à La Neuville Roy depuis qu’elle a résilié le bail de son appartement de Compiègne. Arguant de sa bonne foi, elle entend en justifier par les documents qu’elle produit. Elle n’établit cependant pas, par les divers documents qu’elle produit, avoir déménagé du logement de Compiègne avant la date du 1er janvier 2024, l’ensemble des pièces produites, qu’il s’agisse de la résiliation du bail de Compiègne, de la facture de déménagement, des abonnements à l’électricité, de l’ordre de réexpédition de son courrier, voire même de l’inscription sur les listes électorales de sa nouvelle commune de résidence étant postérieur à cette même date du 1er janvier 2024. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du logement de la Neuville Roy et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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