Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 313.756.25 du 10 mars 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de sept mois et quinze jours, la validité de son permis de conduire n° 210931300875, délivré le 12 juin 2024 par le préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues ;
- il n’y avait pas urgence à suspendre son titre de conduite ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit en la présente instance.
Par un courrier daté du 19 décembre 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2026, le requérant a maintenu les seules conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 9 mars 2025 à 17H15, sur le territoire de la commune de Portet-sur-Garonne, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, alors qu’il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus par rapport à la vitesse autorisée. Le préfet de la Haute-Garonne a procédé, par arrêté n° 313.756.25 du 10 mars 2025 fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois et quinze jours. Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B… a demandé l’annulation de l’arrêté n° 313.756.25 du 10 mars 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de sept mois et quinze jours, la validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Invitée par courrier du 19 décembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, la partie requérante a, par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, maintenu les seules conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Il y a donc lieu d’en donner acte dans cette mesure.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B….
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 500 euros (cinq cents euros), sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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