Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2504649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie de six années de présence en France, d’une promesse d’embauche dans un métier en tension et d’une maitrise de la langue française, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs de fait, en ce qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa, que son dossier d’admission exceptionnelle au séjour était prêt à être déposé, qu’il a un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’une adresse effective et permanente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 26
août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Touboul, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 27 novembre 1977 à Bayburt (Turquie), déclare être entré en France en 2019. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 30 mai 2025 par les services de police à Toulouse le 30 mai 2025 que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. À cette occasion, il a été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M A… se prévaut d’une durée de présence en France de six années, il n’en justifie pas. De même, il n’établit pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche dans un métier en tension n’est pas de nature à caractériser une situation socio-professionnelle pérenne. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Si M. A… produit un visa délivré par les autorités allemandes, ce dernier ne démontre pas pour autant avoir rempli les formalités d’enregistrement exigées par les conventions internationales et les règlements en vigueur. De plus, s’il soutient que son dossier d’admission au séjour était prêt à être déposé, il est constant qu’à la date de l’arrêté litigieux, aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée. En outre, il ressort des pièces du dossier que son passeport est expiré depuis le 13 janvier 2021. Par ailleurs, la production d’une attestation d’hébergement ne permet pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dès lors que les documents versés au dossier font mention d’adresses postales différentes. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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