Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2502183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée de vices de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 janvier 2025 ne lui a pas été communiqué, que cet avis est susceptible de ne pas avoir été rendu, que le signataire de cet avis n’est pas identifiable et ne justifie pas d’une désignation régulière et qu’il ne répond pas aux prescriptions requises par l’arrêté du 9 novembre 2011 ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Aisne s’est crue liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 16 janvier 2025 ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est illégal car il est dans l’incapacité de voyager ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Aisne s’est crue tenue de la prendre ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 14 avril 1965, est entré sur le territoire français le 23 avril 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 octobre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’OFII :
L’OFII ne s’associe ni aux conclusions de la préfète de l’Aisne, ni à celles de M. B…. Son intervention n’est, par suite, pas recevable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation de M. B… que la préfète de l’Aisne a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’avis du 16 janvier 2025 par lequel le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. B…, que cet avis a été établi et signé par trois praticiens dont les noms et signatures sont identifiables et figurent dans la liste annexée à la décision 24 octobre 2024 du directeur général de l’OFII portant désignation des médecins de cet office. Par ailleurs, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de « l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus dans ce cadre » des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé. Au demeurant, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, celles-ci n’étaient plus applicables à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que les moyens tirés des irrégularités dont serait entaché cet avis doivent être écartés.
En quatrième lieu, si pour prendre l’arrêté attaqué, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 16 janvier 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se soit considérée liée par le sens de cet avis, ni qu’elle ait par suite méconnu l’étendue de sa propre compétence.
En cinquième lieu, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B… n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète n’a pas statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
M. B… est atteint d’une dystrophie rétinienne, qui s’est aggravée à compter de 2020 et pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 6 mars 2024 sur le territoire français, et bénéficie d’un accompagnement notamment psychologique et social depuis. Toutefois, M. B… demeure quasiment aveugle et il n’est pas établi qu’une thérapie, notamment issue de sa participation à des recherches scientifiques dont il se prévaut, puisse améliorer son état. Par ailleurs, le collège des médecins de l’OFII a considéré, dans son avis du 16 janvier 2025, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à infirmer cet avis. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, entré sur le territoire français le 23 avril 2023 de manière régulière, est divorcé et n’établit aucune attache particulière sur le territoire français en dehors de ses liens avec les structures l’accompagnant en raison de son handicap. De plus, il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de M. B… en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B…, qui ne se prévaut que de la nécessité de continuer ses soins en France, serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations citées au point précédent.
En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit dans l’impossibilité de voyager, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’OFII dans son avis du 16 janvier 2025, sans qu’y fasse obstacle que le requérant produise un certificat médical du 24 mars 2025 en ce sens qui ne comporte aucune précision sur ce point.
En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne se soit considérée tenue de fixer le délai de départ volontaire laissé à M. B… à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la situation de M. B… telle qu’elle a été décrite au point 12, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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