Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2504866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B, représentée par Mme C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-8 du même code prévoit que les assignations à résidence prises sur le fondement du 1° précité peuvent être contestées selon la procédure prévues à l’article L. 921-1 de ce code qui prévoit que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Selon l’article R. 921-3 de ce code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation « . Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 août 2025 assignant à résidence Mme B a été notifié à cette dernière le 5 septembre 2025 et comportaient la mention des voies et délais de recours indiquant un délai de sept jours pour ester en justice. La requête a été enregistrée le 15 septembre 2025 soit au-delà du délai de sept jours prévus par les dispositions citées au point 1. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 août 2025 sont tardives et donc irrecevables.
3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B ne peut être admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G- GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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