Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2401229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant une remise gracieuse de deux indus portant d’une part, sur des prestations familiales pour un montant de 901,60 euros après remise partielle de dette et, d’autre part, sur l’aide personnalisée au logement pour un montant restant dû de 571,97 euros après remise partielle de dette d’un même montant.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces indus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin et 10 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
seul le juge judiciaire est compétent en matière d’allocation aux adultes handicapés ;
la décision de la commission de recours amiable du 8 février 2024 portant réduction de dette au titre de l’allocation aux adultes handicapés est devenue définitive ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mars 1999 et de l’aide personnalisée au logement depuis le mois d’avril 2011. Depuis le mois de juin 2021, il perçoit une pension vieillesse. Lors d’un contrôle de ses ressources au titre de l’année 2021, il a été constaté que M. B… n’avait pas déclaré de frais réels aux services fiscaux, alors qu’il en avait déclarés à la caisse d’allocations familiales. Par un courrier du 18 décembre 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 167,96 euros pour l’année 2022 lui a été notifié. Le 27 janvier 2023, un trop perçu au titre de l’allocation aux adultes handicapés lui a également été notifié pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021, résultant de la fin de ses droits à cette prestation en raison de la perception d’une pension vieillesse à compter du mois de juin 2021 dont la caisse d’allocations familiales n’avait pas été informée. M. B… a contesté ces deux dettes. Le 18 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a rejeté sa contestation au titre de l’aide personnalisée au logement. M B… a alors demandé la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 12 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales l’a informé d’un accord pour une remise à hauteur de la moitié du solde de chacune de ces deux dettes. M. B…, qui ne conteste pas le principe et le montant de ces dettes, demande l’annulation de ces deux décisions en ce qu’elles ne font pas droit à sa demande de remise gracieuse totale de ses dettes.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…). / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. / (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire, qu’il appartient à M. B… de saisir s’il s’y croit fondé. Les conclusions dirigées contre la dette d’allocation aux adultes handicapés doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale énonce que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui n’a pas de personne à charge, a perçu de décembre 2022 à novembre 2023, une pension de vieillesse de 15 301 euros, soit 1 275 euros par mois. Son loyer hors charges est de 424,60 euros. En se bornant à indiquer qu’il ne lui reste pas grand-chose une fois ses factures acquittées dès lors qu’il ne perçoit que sa pension de vieillesse, M. B… ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter de l’indu d’aide personnalisée au logement qui lui a été notifié et a fait l’objet d’une remise de dette à hauteur de la moitié pour être ramené à la somme de 571,97 euros. En tout état de cause, il est constant que cet indu résulte des déclarations erronées par M. B… de ses ressources, alors que, bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement depuis avril 2011, il ne pouvait ignorer l’obligation déclarative s’imposant à lui. La condition de bonne foi ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme étant satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaites, les conclusions de M. B… tendant à la remise de l’indu d’aide personnalisée au logement restant à sa charge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives à la dette d’allocation adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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