Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2505866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer, sur son recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il a subi une transplantation rénale le 12 juillet 2019 ;
il a subi de nombreuses opérations ;
il présente un trouble anxiodépressif nécessitant un traitement médicamenteux adapté et a un suivi psychiatrique régulier ;
il remplit les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour personnes handicapées » ;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision en date du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- les observations de Me Llinares, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées ». Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 11 septembre 2024, refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. En l’espèce, M. A… soutient qu’il a subi une transplantation rénale le
12 juillet 2019, qu’il a subi de nombreuses opérations, qu’il présente un trouble anxiodépressif nécessitant un traitement médicamenteux adapté, qu’il a un suivi psychiatrique régulier et qu’il remplit les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention
« stationnement ». A l’appui de ses déclarations, le requérant produit des pièces médicales, notamment plusieurs bulletins d’hospitalisation et un certificat de son médecin psychiatre en date du 10 septembre 2024 qui atteste qu’il présente « un trouble anxiodépressif nécessitant un traitement médicamenteux adapté devant le retentissement majeur dans la vie quotidienne ». Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas que M. A… remplit un des critères de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n’établissent pas une perte suffisamment importante et durable inférieure à
200 mètres de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
8. M. A… n’en conserve pas moins la possibilité de saisir l’administration d’une nouvelle demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sur la base d’un dossier médical mieux étayé.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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