Rejet 14 septembre 2023
Annulation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 sept. 2023, n° 2307936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 11 septembre 2023, Mme E G C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B G C, représentée par Me Touhlali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à l’encontre du jeune B G C une exclusion définitive du lycée Pierre Mendès France de Vitrolles ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer l’élève B G C au sein du lycée Pierre Mendès France dans le délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de suspendre l’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève ;
3°) à titre subsidiaire, de proposer une réinscription dans un autre établissement secondaire de la commune, sans délai et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de l’élève B G C dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— au regard de la proximité de la rentrée scolaire, de la déscolarisation du jeune B depuis le 27 janvier 2023 et de l’absence de toute solution de poursuite de la scolarité proposée par l’administration, l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du droit à l’éducation tel que prévu à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, lequel se fonde sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et doit être combiné avec le principe contenu dans le préambule de la Constitution de 1946 qui garantit l’égal accès de tous à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ;
— la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— elle est entachée d’une inexactitude des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— au regard des faits reprochés, la sanction prononcée est disproportionnée, compte tenu de l’existence de mesures alternatives et de la possibilité d’assortir la sanction d’un sursis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le rectorat de l’académie
d’Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— il n’existe aucune urgence à suspendre la décision contestée ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2305624.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 à 10 heures 30, en présence de M. Giraud, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— les observations de Me Touhlali , représentant Mme G C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que l’urgence est constituée dès lors la continuité scolaire n’a pas été assurée tant à la date d’édiction de la mesure en cause que postérieurement jusqu’à la proposition d’une affectation au lycée Louis Blériot à Marignane, en première, laquelle est inadaptée alors qu’il n’a pu avoir que quatre mois de scolarité au titre de l’année 2022-2023, en seconde, qu’un seul des faits reprochés est établi, les autres motifs ne sont pas inexacts et, que, par suite, la décision en cause est disproportionnée, le jeune B n’ayant présenté aucun problème de comportement ;
— les observations de M. B G C qui nie une partie des faits reprochés ; il ajoute qu’il a un intérêt pour les métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels, la classe de seconde qu’il n’a terminé, correspond à son niveau ;
— les observations de M. D, représentant le rectorat de l’académie
d’Aix-Marseille, qui conclut aux mêmes fins que les conclusions enregistrées, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2023, présentée pour le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B G C, né le 17 avril 2007, était affecté au lycée polyvalent Pierre Mendès France de Vitrolles lorsqu’il a fait l’objet, par décision du conseil de discipline de l’établissement du 7 février 2023, d’une sanction d’exclusion définitive. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille qui, après avis de la commission académique d’appel réunie le 3 avril 2023, a confirmé cette sanction par décision du 7 avril 2023. Mme E G C, agissant en qualité de représentante légale son fils mineur B G C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2023 susmentionnée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision dont la suspension de l’exécution est demandée a pour effet de priver le jeune B G C de la possibilité de poursuivre sa scolarité au sein du lycée dans lequel il était scolarisé jusqu’alors. La requérante soutient, par ailleurs, n’avoir pu inscrire son fils au lycée Jean Monnet de Vitrolles, cet établissement, comme l’autre établissement secondaire de la commune, étant complet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a adressé le 24 juillet 2023 un courrier au recteur de l’académie d’Aix-Marseille afin que son fils puisse être scolarisé, il lui a été proposé une affectation, le 7 septembre 2023, en classe de première « chaudronnerie industrielle », au sein du lycée Louis Blériot à Marignane. Or, il est constant que le jeune B n’a suivi, au cours de l’année scolaire 2022-2023, que quatre mois de scolarité au sein de son ancien établissement, à la suite de la mesure d’exclusion temporaire de l’établissement scolaire. A l’audience, le représentant du rectorat a admis que le jeune B n’est pas en mesure de suivre les cours correspondant à ce niveau. Dans ces circonstances, l’exécution de la sanction disciplinaire contestée est de nature à entraîner un bouleversement des conditions d’existence du jeune B. La condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
6. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. En outre, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, comportant la mention des voies et délai de recours, a été notifié le samedi 15 avril 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux à l’encontre de cet arrêté a couru à compter du lendemain de ce jour pour être prorogé le premier jour ouvrable suivant le samedi 17 juin 2023, soit le lundi 19 juin suivant. En conséquence, la requête présentée par Mme G C tendant à l’annulation de l’arrêté en cause, enregistrée au greffe du tribunal, le 17 juin 2023, n’est pas tardive.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ".
9. Pour prononcer la décision du 7 avril 2023 à l’encontre du jeune B G C, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur les motifs tirés des fautes consistant à avoir proféré des propos à caractère sexuel et sexiste, porté la main sur les fesses d’une élève et dit « A vais la frapper ». Il ressort des pièces du dossier que, le 28 janvier 2023, une élève du lycée polyvalent Pierre Mendès France de Vitrolles a informé la proviseure adjointe de ce que le jeune B G C lui avait fait plusieurs propositions à caractère sexuel et lui avait mis la main aux fesses. Le 29 janvier suivant, cette même élève a fait l’objet de menaces sur les réseaux sociaux de la part du mis en cause, dans les termes suivants « Je vais la frapper ». Dès lors que le jeune B G C n’a jamais présenté de difficulté de comportement lors dans sa scolarité, ni été sanctionné disciplinairement avant le prononcé de la sanction d’exclusion définitive sans sursis et compte tenu des conséquences de la sanction sur la suite de sa scolarité, la décision du recteur d’exclure définitivement ce dernier du lycée polyvalent Pierre Mendès France, en choisissant la sanction la plus lourde prévue par l’article R. 511-13 du code de l’éducation, sans sursis est de nature à créer un doute sérieux quant au caractère proportionné de la sanction au regard des faits reprochés.
10. En l’état de l’instruction, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2023 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
12. La circonstance que le recteur de l’académie a proposé l’affectation de M. B F au lycée Louis Blériot à Marignane en classe de première « chaudronnerie industrielle » n’est pas de nature à regarder les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante comme étant dépourvues d’objet dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué, celui-ci n’a suivi que quatre mois de scolarité au sien de l’établissement dont il a été exclu. En l’absence de toute autre proposition d’affectation correspondant au niveau et au profil du jeune B F, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique, à titre provisoire, sa réintégration au sein du lycée polyvalent Pierre Mendès France à Vitrolles, en classe de seconde, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il y a donc lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder provisoirement à la réintégration de l’intéressé au sein du lycée polyvalent Pierre Mendès France et d’effacer provisoirement la sanction de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme G C en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 7 avril 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer
M. B G C au sein du lycée polyvalent Pierre Mendès France, en classe, et d’effacer provisoirement la sanction de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G C la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au proviseur du lycée polyvalent Pierre Mendès France.
Fait à Marseille, le 14 septembre 2023.
La juge des référés,
Signée
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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