Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 7 janvier 2026 et 16 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. C… soutient que :
l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur de droit quant à la preuve de son état civil ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision pourtant refus de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 30 juillet 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Vercoustre, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 2006, est entré sur le territoire le 25 janvier 2022. Le 7 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de cette liste fixée à l’annexe 10 dudit code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif).
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Par ailleurs, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. En premier lieu et sans apporter de contradiction supplémentaire en défense, pour contester que M. C… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet, s’appropriant les conclusions des analyses documentaires réalisées par la police aux frontières, rendues le 14 novembre 2024, a estimé, d’une part, que le passeport n°A02120678 délivré le 25 août 2023 est falsifié par contrefaçon de la page d’identité et de la face interne située en fin de livret compte-tenu de l’impression en jet d’encre et, d’autre part, que l’acte de naissance numéro 231 délivré le 7 mars 2022 est falsifié par apposition de timbres humides et d’une signature contrefaits.
7. Toutefois, à les supposer même caractérisées, ces anomalies, relevées dans l’analyse, succincte, de la police aux frontières n’affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l’identité du requérant. Au demeurant, alors que les documents précités n’étaient pas manifestement frauduleux, falsifiés ou contrefaits, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités sénégalaises dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. En outre, sur la base notamment de ces documents, M. C… s’est vu délivrer par les autorités consulaires sénégalaises un passeport le 9 mai 2025, dont l’authenticité n’est pas contestée et sur lesquels les informations se rapportant à l’identité et à la date de naissance qui y sont inscrites concordent avec celles figurant sur les documents d’état civil litigieux. Enfin, malgré le doute sur sa minorité émis à l’issue du complément d’évaluation, son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance a été ordonné par jugement du 19 avril 2022 du juge des tutelles mineurs de A…. Dans ces conditions, les documents présentés par M. C…, à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux et les mentions qui y sont portées s’agissant de son identité et sa date de naissance font foi. En rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, eu égard à ce qui a dit au point précédent, M. C…, confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime par ordonnance aux fins de placement provisoire du 10 février 2022 puis par jugement du 19 avril 2022 du juge des tutelles mineurs de A…, l’a été entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. De plus, il ressort des pièces du dossier que, à la date de sa demande de titre de séjour, déposée le 7 décembre 2023, dans l’année de sa majorité, l’intéressé était inscrit à un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maçon » en alternance du 2 septembre 2022 au 10 juillet 2024, qu’il a validé le 4 juillet 2024 avec la mention assez bien. A la date d’édiction de la décision attaquée, l’intéressé suivait une formation de brevet professionnel « maçon » en alternance du 16 septembre 2024 au 31 août 2027. Enfin, la note sociale établie le 24 novembre 2023, relève son assiduité et son investissement dans son apprentissage. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne serait pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. C… se voie délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », d’une durée d’un an. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Vercoustre, avocate de M. C…, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Vercoustre la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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