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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2406225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 5 mars 2024, Mme B… A…, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale confiée à un neurochirurgien, afin de déterminer si le décès de M. A… des suites d’un AVC est imputable au retard de prise en charge neurologique après son arrivée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ;
2°) de statuer à titre provisoire sur les dépens ;
3°) de mettre en cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Elle soutient que les conditions dans lesquelles M. A… a été pris en charge et hospitalisé par le CHU de Toulouse ont conduit à ce qu’il fasse un AVC, et l’expertise amiable ne détaillerait pas suffisamment l’ensemble des préjudices subit.
Par des mémoires, enregistrés les 18 octobre et 26 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et la SA Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur du CHU de Toulouse, représentés par Me Cara, informent le juge des référés :
1°) faire acte de toutes protestations et réserves quant à la mise en jeu de sa responsabilité ;
2°) ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée ;
3°) demander la mise en cause du centre hospitalier de Bézier qui a pris en charge M. A…, et de l’ONIAM.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, car elle serait incompétente à indemniser l’absence de prise en charge de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SCP G. Daumas, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais fait acte des plus expresses protestations et réserves, et demande de laisser les dépens à la charge de la requérante.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, qui n’a pas souhaité produire en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. M. A… a été victime d’un malaise avec paralysie faciale le 14 novembre 2020, il est admis au centre hospitalier de Béziers, où a été diagnostiqué un AVC. Il est ensuite victime dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021 d’un malaise avec hémiplégie et aphasie, il est admis au service des urgences du CHU de Purpan. Une IRM est réalisée le soir même, à la suite de laquelle M. A… est hospitalisé au service de neurologie de l’hôpital Pierre Paul Riquet du 22 au 28 janvier 2021. Il est ensuite transféré au centre hospitalier de Béziers jusqu’au 18 février 2021, puis dans un centre de rééducation. A son retour à domicile, M. A… fait une chute qui a causé un hématome sous dural, qui conduit à une hospitalisation au service neurologie du centre hospitalier de Béziers, à la suite de laquelle son épouse le fera transférer en EHPAD. Une première expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur de M. A…. Le rapport d’expertise, rendu le 24 octobre 2023, fait acte de séquelles neurologiques d’un AVC et d’une dépendance majeure pour les actes de la vie quotidienne. Il démontre également un manque de prise en charge neurologique et de surveillance le 21 janvier 2021, avant la réalisation de son IRM, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d’un traitement adéquat, notamment d’une thrombolyse. L’expert considère que la perte de chance d’éviter un AVC ischémique est la conséquence directe du retard de pris en charge neurologique de M. A…, elle est évaluée à 30%. Le taux d’IPP de M. A…, lors de sa consolidation, est calculé à 70%. L’assureur de M. A… a présenté le 10 avril 2024 une demande au CHU de Toulouse, qui doit être regardée comme une demande d’indemnisation des préjudices avec mise en cause de la responsabilité du CHU. M. A… est décédé le 27 mai 2024. Le CHU a rejeté la demande d’indemnisation par un courrier du 13 août 2024.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que Mme A… ne dispose notamment pas des éléments suffisants pour chiffrer les préjudices subis par son mari du fait des conséquences d’un AVC ischémique, ni des éléments permettant d’établir une éventuelle défaillance dans sa prise en charge ou un éventuel accident médical non fautif. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de mise en cause de l’ONIAM :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. Mme A… demande la mise en cause de l’ONIAM aux missions d’expertise. Si l’ONIAM demande sa mise hors de cause, l’expertise a pour but de déterminer si la surveillance neurologique de M. A… a été lacunaire ou s’il a subi des conséquences notamment plus graves que celles qui pouvait résulter de son état de santé. Il y a lieu, dès lors, de mettre en cause l’ONIAM dans l’expertise sollicitée.
Sur la demande de mise en cause du centre hospitalier de Béziers :
7. Le CHU de Toulouse, par un mémoire en défense, demande la mise en cause du centre hospitalier de Béziers aux missions d’expertise, qui a pris en charge M. A… en janvier 2021 suite à un malaise avec paralysie faciale et a diagnostiqué un AVC. Le centre hospitalier de Béziers, par un mémoire en défense, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité. Le centre hospitalier de Béziers ayant pris en charge M. A… suite à sa paralysie faciale, ayant conduit à un AVC, il y a lieu de le mettre en cause dans l’expertise sollicitée.
Sur les protestations et réserves :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
9. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… A…, le CHU de Toulouse, le centre hospitalier de Béziers, la CPAM de l’Hérault, la SA Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de M. A…, et prendre connaissance de ces documents, rappeler l’état de santé antérieur de M. A…, procéder à l’audition des parties ;
2°) décrire les conditions dans lesquels M. A… a été pris en charge au CHU de Toulouse et au centre hospitalier de Béziers, les soins dont il a bénéficié et les conditions dans lesquelles les soins ont été prodigués ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de M. A… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de leur réalisation et adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices et du décès de M. A… et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge ou si ces non conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé voire son aggravation, dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices et le décès de M. A… ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du ou des centres hospitaliers en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé s’ils n’avaient pas été effectués, dans ce cas préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de M. A… ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par M. A… et par Mme A…, son épouse ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur B… C…, expert inscrit sous la spécialité F.1.20. Neurologie, domicilié à la clinique du parc, 50 rue Emile Combes à Castelnau-le-Lez (34170), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au centre hospitalier de Béziers, à la SA Relyens Mutual Insurance, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ainsi qu’au docteur C…, expert.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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