Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou quelque titre que ce soit, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arquié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 juin 2003 à Annaba (Algérie), est entré en France le 13 septembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 5 septembre 2021 au 4 décembre 2021. Il a, par la suite, bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la même mention, régulièrement renouvelé jusqu’au 6 décembre 2024. Le 10 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :
2. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit, au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, en première année de licence d’économie à la Toulouse school of economics, qu’il n’a toutefois pas validées. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2023/2024, en première année de licence d’informatique, sans toutefois valider cette année. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, il se prévaut de son inscription dans cette même formation au titre de l’année 2024/2025. Ainsi à l’issue de trois années d’études en France, M. B… n’a validé aucun semestre et n’a obtenu aucun diplôme. Pour expliquer cette absence de progression, l’intéressé invoque une erreur d’orientation lors de ses deux premières années universitaires et fait valoir qu’il s’était inscrit, au titre de l’année 2020/2021, en première année de licence informatique mais qu’il n’avait pu obtenir de visa en raison de la crise sanitaire. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, expliquer les échecs répétés de M. B… dans ses études depuis son arrivée en France en 2021 alors même qu’il justifie de son assiduité en cours et aux examens et qu’il a validé plus de la moitié des crédits ECTS de sa première année de licence d’informatique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 3 septembre 2021 en vue d’y suivre des études et motif pour lequel il a été autorisé à y séjourner jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 6 décembre 2024. Par ailleurs, si M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », une telle circonstance ne saurait lui conférer un droit au séjour dès lors qu’il n’a pas vocation à demeurer à ses côtés et qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision entreprise, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline Arquié
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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