Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 2500738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me De Poulpiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de saisonnier, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il a produit une autorisation de travail qu’il pensait authentique ; il est victime d’une fraude de la part d’un tiers qui lui a proposé de servir d’intermédiaire ; il ne peut lui être reproché d’avoir produit ce document alors qu’il a été déposé par l’entreprise employeur ;
— le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été seulement auditionné à la date d’adoption de la mesure.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense a été enregistré le 4 avril 2025 pour le préfet de Vaucluse postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.)
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 février 1999, est entré en France pour la première fois le 31 mars 2018 sous couvert d’un visa long séjour et a bénéficié de deux titres de séjour en qualité de « travailleur saisonnier ». Le 16 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de saisonnier, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, aux termes d’un arrêté préfectoral n° 84-2024-03-04-00005 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2024-036 du même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité de travailleur saisonnier, le préfet de Vaucluse a relevé que l’intéressé avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sous couvert d’une autorisation de travail falsifié et qu’au surplus, qu’il avait reconnu lors de son audition du 7 décembre 2024, ne pas avoir respecté les règles régissant le statut de travailleur saisonnier en se maintenant sur le territoire français au-delà de la durée maximale de six mois de présence par année glissante, et en travaillant pendant deux ans sans autorisation hors secteur agricole. Le préfet a également relevé que M. B avait reconnu avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire français et après avoir fait usage de stupéfiant, estimant qu’un tel comportement représentait une menace à l’ordre public. S’il n’est pas contesté que les faits de conduite sous stupéfiant et sans permis de conduire français sont isolés et n’ont donné à lieu à aucune condamnation de nature à caractériser une menace à l’ordre public, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de l’absence de détention d’une autorisation de travail régulière dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant qui n’a pas la qualité de citoyen de l’Union européenne ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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