Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 mars 2026, n° 2600717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 3 et 10 mars 2026, M. B… Denauw demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, de la décision par laquelle ladite caisse a suspendu, à compter du 1er août 2025, le versement à son profit de l’aide personnalisée au logement et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai bref ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et la désignation en urgence d’un avocat pour le représenter à l’audience.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu de toute ressource, ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi étant épuisés et ses demandes de rechargement et d’allocation de solidarité spécifique ayant été rejetées, qu’il ne perçoit ni le revenu de solidarité active, ni aide au logement et doit assumer ses charges locatives sans revenus, de sorte qu’il se trouve dans une situation de grande précarité ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
. l’administration a commis une erreur de droit en appliquant de manière automatique un critère temporel lié à la durée d’activité, sans procéder à un examen individualisé de sa situation ;
. l’administration n’a pas procédé à un examen individualisé et n’a notamment pas tenu compte de son inscription continue à France Travail, de la réalité de ses démarches de recherche d’emploi, de la formation qu’il a déclarée et de l’absence de radiation ;
. la suspension automatique de ses droits est contraire aux textes qui prévoient un maintien d’au moins 6 mois, ajustable selon la situation réelle ;
. il justifie d’une démarche active d’insertion, justifiant le maintien de ses droits conformément aux dispositions légales en vigueur ;
. l’analyse selon laquelle il n’aurait exercé une activité salariée que pendant une durée inférieure à six mois repose sur une appréciation incomplète des éléments du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle est incompétente en matière de revenu de solidarité active ;
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il doit être mis hors de cause s’agissant des conclusions relatives à l’aide personnalisée au logement ;
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 mars 2026, sous le n° 2600718, par laquelle M. Denauw demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, représentant le département de Meurthe-et-Moselle ;
- M. Denauw n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 heures 15.
Une note en délibéré, produite par M. Denauw, a été enregistrée le 14 mars 2026 à 18h06 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et de désignation d’un avocat :
Par ses écritures, M. Denauw doit en réalité être regardé comme demandant au tribunal la désignation d’office d’un avocat pour le représenter à l’audience. Toutefois, aucune disposition ne prévoit l’obligation pour le tribunal d’assurer une telle désignation d’office dans le cadre de la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’institution, par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, d’un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental contre les décisions relatives au revenu de solidarité active, a pour effet de laisser à ce dernier le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu’est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant le président du conseil départemental.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de M. Denauw tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 9 février 2026, prise sur le recours de M. Denauw, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a confirmé le rejet de cette demande. Cette décision s’est substituée à celle du 28 novembre 2025. Par suite, les conclusions de M. Denauw tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Au demeurant, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. Denauw n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de ces décisions, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Denauw est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Denauw, au département de Meurthe-et-Moselle et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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