Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2430686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430686 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police à prendre toutes mesures pour faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour en changement de statut et solliciter un récépissé, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer un renouvellement de carte de séjour et obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 novembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B est convoqué le 10 décembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. En premier lieu, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente d’édicter des mesures générales n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B a été convoqué pour se rendre le 10 décembre 2024 à la préfecture de police afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. B, tendant à déposer sa demande de titre de séjour et obtenir une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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