Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… D… F…, M. I… B… M…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D…, L…, H…, A…, B… I… B…, Mme E… N… K… et M. G… N… K…, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 17 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E… N… K… et à M. G… N… K… ainsi qu’aux enfants mineurs précités, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille, du jeune âge des enfants vivant avec leur père en Ethiopie et des problèmes de santé du plus jeune enfant de la fratrie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 10 -février 2025 ;
- la requête n° 2506377 enregistrée le 10 avril 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2022. Son époux allégué, M. J… B… M…, leurs enfants mineurs allégués, D…, L…, H…, A…, B… I… B…, ainsi que deux autres enfants majeurs issus d’une précédente union, E… et G… N… K…, ont déposé des demandes de visa au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle, par des décisions du 17 décembre 2024, a refusé d’y faire droit. Mme D… F… et son époux allégué, agissant en leur nom et pour le compte des enfants mineurs précités, ainsi que Mme E… et M. G… N… K… demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours, formé le 10 février 2025, dirigé contre les décisions consulaires précitées du 17 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de leur demande de suspension, les requérants font valoir que Mme D… F… est séparée du reste de sa famille depuis plusieurs années, malgré les démarches accomplies avec diligence pour la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale et que le plus jeune des enfants a d’importants problèmes de santé. Toutefois, ces seules circonstances pour regrettables qu’elles soient, sont insuffisantes à faire regarder les refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants. En effet, les enfants mineurs allégués de Mme D… F… ne sont pas isolés en Ethiopie où ils vivent avec leur père, qui en assure la garde, et il n’est fait état d’aucun élément particulier sur leurs conditions de vie ainsi que sur celles des autres membres de la famille susceptible de démontrer que ces derniers se trouveraient à ce jour dans une situation de particulière précarité. De même, s’il est fait état des problèmes de santé du plus jeune enfant de la fratrie ayant nécessité plusieurs hospitalisations depuis mars 2024, il n’est démontré ni la particulière gravité de son état de santé ni, en tout état de cause, l’impossibilité pour lui de bénéficier en Ethiopie des soins et de l’accompagnement nécessaires. Ainsi, et alors que la décision implicite attaquée est née le 10 avril 2025, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… F… et de M. B… M… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… F… et à M. I… B… M…
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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