Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Eliakim, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 5 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un examen insuffisant de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2519122, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante russe née le 18 juillet 1999, est entrée en France le 1er septembre 2021 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Elle a été mise en possession de deux titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valable jusqu’au 7 février 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2024 et s’est vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 4 juin 2025, laquelle a été renouvelée, suite au recours introduit par la requérante devant le présent tribunal, jusqu’au 11 février 2026. Par un arrêté en date du 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour pendant une durée d’un an. A travers la présente requête, Mme C… sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, Mme C… fait valoir qu’il a été pris par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé et procède d’un examen insuffisant de sa situation, qu’il méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, aucun de ces moyens ne paraît, en l‘état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige au regard notamment de la courte durée de résidence de Mme C… sur le territoire et de son changement d’orientation dans ses études, d’un cursus d’histoire de l’art, spécialisé dans l’histoire du cinéma, couronné par un Master 2 obtenu à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, à une formation de 1ère année de licence d’études nordiques qu’elle n’a pas obtenue en 2025.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice, à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Eliakim.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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