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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2303843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 novembre 2021, N° 2103557 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003580 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Par un jugement n° 2103557 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 671,43 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2003580 du 19 avril 2021.
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte en vue d’assurer l’exécution du jugement n° 2003580 du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2021.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal, et qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2003580 à compter du 9 novembre 2021.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. () ».
2. Par un jugement n° 2003580 du 19 avril 2021 visé plus haut, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal administratif de Nice a décidé qu’une astreinte était prononcée à son encontre s’il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, avoir procédé au réexamen de la situation de Mme B et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par semaine de retard. Par un jugement n°2103557 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 671,43 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2003580 du 19 avril 2021.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a procédé à aucun réexamen de la situation de Mme B et n’a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressée. Le jugement n° 2003580 ne pouvant être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte depuis le 9 novembre 2021. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte en la fixant à la somme de 300 euros pour la période du 9 novembre 2021 à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A B la somme de 300 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2003580 du 19 avril 2021 pour la période du 9 novembre 2021 à la date du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministère public du parquet général près la Cour des Comptes, en application de l’article R. 931-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère.
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. RaveraL’assesseur le plus ancien,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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