Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2522387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle l’ESSEC Business School a décidé d’une cessation d’études ;
2°) d’enjoindre à l’ESSEC de le rétablir dans son statut d’étudiant au sein du programme SMIB et de procéder à sa réinscription administrative en attendant qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’ESSEC les dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée met immédiatement fin à sa scolarité et lui interdit de suivre les cours en 2025-2026, de passer les évaluations et de poursuivre le parcours devant conduire au diplôme initialement prévu pour janvier 2027 ; il n’a été informé de cette décision que le 18 septembre 2025, à un moment où il n’est plus possible de s’inscrire dans un autre établissement ; cette cessation d’études, sans possibilité de réinscription, crée une menace directe sur le renouvellement de son titre de séjour et partant sur sa présence légale en France ; l’absence totale de dialogue aggrave l’urgence ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
la décision a été notifiée tardivement en méconnaissance de l’obligation d’informer dans un délai raisonnable ;
elle méconnait le principe du contradictoire et le droit à un dialogue effectif ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation alors que l’ESSEC n’a pas respecté ses engagements et n’a pas pris en compte sa situation médicale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une atteinte disproportionnée au droit à la poursuite d’études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522391 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une lettre datée du 10 juillet 2025, produite en langue anglaise sans traduction, la direction de l’ESSEC a informé M. A…, étudiant du master in strategy and management of international business (SMIB), que la commission de fin d’année a décidé de mettre fin à sa scolarité. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…); » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
L’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) qui s’est constituée sous la forme d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 délivre, outre des diplômes visés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires et dont la liste a été fixée par un arrêté, des diplômes d’école intitulés « mastères spécialisés » accrédités par la Conférence des grandes écoles. Si l’ESSEC délivre ainsi, notamment, des diplômes reconnus par l’Etat et participe à l’accomplissement des missions de service public de l’enseignement supérieur, elle ne dispose à cet effet d’aucune prérogative de puissance publique. Dans ces conditions, si la délivrance de certains de ces diplômes peut engendrer un contentieux qui est de nature à être déférée au contrôle du juge administratif par la voie du recours en excès de pouvoir, en revanche, le passage d’une année de scolarité dans l’année suivante, après un contrôle des connaissances opéré par un jury propre à l’école, a le caractère d’une mesure d’ordre interne à cet établissement privé, dont le contentieux éventuel relève du seul juge judiciaire. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’acte attaqué n’est pas rédigé en langue française, la demande de M. A… relative à une fin de parcours de scolarité décidée par la commission de fin d’année concerne un litige d’ordre privé dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée à la direction de l’ESSEC.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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