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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2316264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 19 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date et sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié, président-rapporteur,
— et les observations de Me Pronost, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er septembre 2004, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 avril 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur le moyen commun :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B C, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés le jour de signature de l’acte litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
6. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit l’avis émis le 24 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de Mme A, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu par trois médecins, dont il comporte les signatures, et porte la mention « émis après délibération » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical concernant Mme A n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie est entachée d’irrégularité.
7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 novembre 2022, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. D’une part, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu par le sens de l’avis de l’instance médicale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle fait l’objet d’un suivi médical tous les six mois au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et d’un traitement médicamenteux à base d’Odefsey composé des antirétroviraux Emtricitabrine, Ténofovir Alafénamlide et Rilpivirine. Pour contester l’avis de l’OFII, Mme A produit un certificat médical rédigé par l’infectiologue qui la suit indiquant « qu’une surveillance clinique et biologique, spécialisée et régulière, non disponible dans son pays d’origine est indispensable » ainsi qu’une attestation de l’assistante sociale du CHU de Nantes qui assure son suivi selon laquelle les personnes originaires de Guinée atteintes de la même pathologie ont obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces éléments sont accompagnés de documentation, notamment un rapport et un article de 2022 de Médecins sans frontières, un article de presse sur les ruptures de stock de médicaments, un document de recherche de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur le « trafic illicite » de médicaments. Or, ces documents sont insuffisamment circonstanciés ou, faisant état des difficultés rencontrées par le système de santé guinéen sont rédigés en des termes très généraux. Dès lors, ils ne permettent pas de contredire sérieusement l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et de démontrer que l’intéressée ne pourrait bénéficier de manière effective de traitements appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. A cet égard, si la requérante fait valoir que le médicament qui lui est prescrit depuis 2019 n’est pas disponible en Guinée et qu’elle risque une interruption de son traitement en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort de la liste des médicaments essentiels produite par le préfet qu’un médicament composé d’Emtricitabrine et de Ténofovir Alafénamlide, comme l’Odefsey mais dont l’antirétroviral Rilpivirine est substitué par l’Efavirenz qui produit les mêmes effets est commercialisé en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, Mme A ne soutient pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour que le préfet aurait examiné d’office si l’intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Mme A déclare résider sur le territoire français depuis le 23 novembre 2018. Elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir d’attaches personnelles en France autres que les liens tissés avec ses camarades au lycée professionnel où elle a effectué sa scolarité. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de son inscription à un cursus de certificat d’aptitudes professionnelles, elle ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour édicté à son encontre.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
16. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, eu égard aux motifs exposés précédemment, le moyen de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. Si la requérante invoque des risques de discrimination en raison de sa maladie en produisant un rapport du programme commun des Nations unies sur le VIH datant de 2019, un rapport de médecins sans frontière et un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n’apporte toutefois aucun élément suffisamment précis et probant permettant d’établir qu’elle encourrait un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Pronost et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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